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10/12/2009 | FRANCE | N°09PA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 décembre 2009, 09PA00158


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour M. Derar Sati Youssif A, demeurant chez ..., par Me Bernaille ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815053/12-1 en date du 7 novembre 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2008 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître le statut d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour M. Derar Sati Youssif A, demeurant chez ..., par Me Bernaille ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815053/12-1 en date du 7 novembre 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2008 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître le statut d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la résolution n° 302 (IV) de l'assemblée générale des Nations-Unies du 8 décembre 1949;

Vu l'ordonnance n° 58-1321 du 23 décembre 1958 autorisant la ratification de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, ensemble le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Bernaille, pour M. A et celles de Me Falga, pour l'OFPRA ;

Considérant que M. A, réfugié palestinien, relève appel de l'ordonnance du 7 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2008 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 de ce code : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. et qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ... / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier du 6 octobre 2008, réceptionné par l'intéressé le 10 octobre, le greffe du Tribunal administratif de Paris a, après avoir accusé réception de la requête de M. A, enregistrée le 19 septembre 2008, invité le requérant à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête au titre des dispositions précitées de l'article R. 411-3 du code de justice administrative en raison d'un nombre de copies insuffisant ;

Considérant que pour rejeter par ordonnance la requête présentée par M. A, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de suite donnée dans le délai imparti par le requérant à la demande de régularisation ; qu'il a considéré que la production au greffe du tribunal le 17 octobre 2008 de trois copies de son mémoire complémentaire et des pièces jointes ne pouvait être regardée comme ayant satisfait à ladite demande ; que toutefois, alors que le mémoire complémentaire du requérant contenait l'exposé de l'ensemble de ses conclusions et de ses moyens constituant son entier recours, M. A a pu se méprendre sur l'invitation à régulariser qui lui était faite ; que, dans ces conditions, le président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par le motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait présenté devant le Tribunal administratif de Paris une demande d'aide juridictionnelle ; qu'en s'abstenant de surseoir à statuer pour transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle compétent, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 2008 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juillet 2008 rejetant la demande de reconnaissance du statut d'apatride :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né le 1er février 1968 à Tobass, en Cisjordanie ; qu'il est entré régulièrement en France le 29 février 2003, sous couvert d'un document de voyage délivré par l'autorité nationale palestinienne en octobre 2002 et s'y est maintenu depuis ; que le 16 février 2006, il a sollicité auprès de l'OFPRA la reconnaissance de la qualité d'apatride sur le fondement de la convention de New York du 28 septembre 1954 ; que sa demande a été rejetée par décision de cet office en date du 22 juillet 2008 au motif qu'ayant sa résidence habituelle dans une zone où l'office de secours et de travaux des Nations-Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) exerce son mandat, il entrait dans le champ d'application des stipulations du paragraphe 2 de l'article premier de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Considérant que l'UNRWA a été créé par la résolution n°302 (IV) de l'assemblée générale des Nations-Unies du 8 décembre 1949 avec pour mandat de fournir aux réfugiés palestiniens se trouvant dans sa zone d'opération, dont font partie la Jordanie, la Syrie, le Liban, la Cisjordanie et la Bande de Gaza, une assistance matérielle à vocation humanitaire ; qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides: 1. Aux fins de la présente convention, le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 2. Cette convention ne sera pas applicable : i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations-Unies autre que le Haut commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance... ; qu'il résulte de ces stipulations qu'une personne se trouvant en dehors de la zone où l'UNRWA exerce son activité ne peut plus bénéficier de l'assistance ou de la protection de ce dernier et est, par suite, susceptible de bénéficier du régime de la convention de 1954 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, réfugié palestinien, relève de l'autorité palestinienne, qui ne constitue pas un Etat, et qu'il n'a donc pas de nationalité ; qu'alors que M. A était installé en France depuis 2003, l'OFPRA en estimant qu'étant démuni de titre de séjour, il ne pouvait être regardé comme résidant en France mais comme ayant conservé sa résidence habituelle dans une zone où l'UNRWA exerce son mandat et qu'il était donc exclu de la protection conférée par la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, a commis une erreur de droit ; qu'en se bornant à indiquer, dans son mémoire en défense, que l'administration peut apprécier les cas où la personne se place elle-même dans une situation d'apatridie l'OFPRA ne saurait être regardé comme ayant demandé que soit substitué au motif tiré de ce que M. A avait sa résidence habituelle dans une zone où l'UNRWA exerce son mandat celui tenant à la circonstance que l'intéressé aurait volontairement renoncé à la protection offerte par l'UNRWA ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2008 est annulée.

Article 2 : La décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juillet 2008 rejetant la demande de reconnaissance du statut d'apatride de M. A est annulée.

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N° 09PA00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00158
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde Renaudin
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BERNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-10;09pa00158 ?
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