La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2009 | FRANCE | N°08PA06301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 décembre 2009, 08PA06301


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811876/3-2 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 avril 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

..............................................................

...................................................

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811876/3-2 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 avril 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que pour annuler, par le jugement du 12 novembre 2008 dont le PREFET DE POLICE relève appel, l'arrêté du 28 avril 2008 par lequel cette autorité a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a estimé que cet arrêté portait au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant chinois né en 1978 et entré en France en 2000, a épousé à Paris une compatriote entrée en France en 1999 ; qu'ils ont donné naissance en 2003 à une enfant, scolarisée depuis 2006, dont l'état de santé nécessite un traitement médical lourd et de longue durée en raison de la pathologie respiratoire chronique dont elle est atteinte, en rapport avec sa grande prématurité ; que M. A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de malade renouvelée jusqu'au 2 juillet 2005 ; que le préfet de Seine-Saint-Denis ayant rejeté, le 19 octobre 2005, la demande d'autorisation de séjour présentée par l'intéressé, le PREFET DE POLICE a décidé, le 29 juin 2007, de le reconduire à la frontière ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cette mesure d'éloignement en estimant, par un jugement du 24 août 2007, qu'elle était intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'après consultation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police qui a considéré que l'état de santé de l'enfant ne justifiait pas la délivrance à son père d'une carte de séjour, le PREFET DE POLICE a rejeté, par l'arrêté annulé, la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A ;

Considérant, d'une part, que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 24 août 2007, devenu définitif, s'opposait à ce qu'en l'absence de tout changement de la situation de droit ou de fait de M. A, l'autorité administrative décide à nouveau, le 28 avril 2008, de l'éloigner du territoire français ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'état de santé de l'enfant Céline A, âgée de cinq ans, se soit amélioré depuis l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police qui a estimé, le 20 mars 2008, qu'un défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en revanche, le certificat médical établi le 8 février 2008 par le pédiatre de l'hôpital Robert Debré établit que l'asthme sévère pour lequel l'enfant bénéficie d'un traitement lourd nécessite la poursuite de cette thérapie dans le service et justifie qu'elle soit autorisée à séjourner en France jusqu'en 2014, ainsi que le PREFET DE POLICE l'a, d'ailleurs, décidé en lui délivrant un document de circulation pour étranger mineur ;

Considérant que, compte tenu du caractère indispensable de la présence en France de M. A aux côtés de son enfant malade, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à l'intéressé ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, et sous réserve que Me C, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me C, avocate de M. A la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 08PA06301

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06301
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-09;08pa06301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award