Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour M. Augustin A, demeurant ... par la SELARL Cabinet Duret et Me Teissier du Cros ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103799/1-3 et n° 0103802/1-3 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de M. Evrard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 qui ont été mis à sa charge à la suite de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société de fait B, C et D qui exploitait clandestinement une activité illicite de machines à sous ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que les procès-verbaux d'audition n'ont pas été communiqués, il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance que ces procès-verbaux aient été communiqués au Tribunal ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue ;
Considérant, d'autre part, que les procès-verbaux d'audition, dont M. A demande communication, constituent des éléments du dossier nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique et ne peuvent être détachées de celle-ci ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que cette demande relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires et qu'il a, par suite, rejeté les conclusions tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l'administration fiscale de communiquer ces documents ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal est entachée d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en notifiant le 18 décembre 1998 à la société créée de fait entre M. D, M. B et M. E les redressements qu'elle se proposait d'apporter, selon la procédure de redressement contradictoire, aux bases de l'impôt sur le revenu des associés et de la taxe sur la valeur ajoutée, exactement informé la société de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis auprès de l'autorité judiciaire dans l'exercice de son droit de communication pour que ladite société ait été, ainsi, mise à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir que son conseil aurait, en vain, demandé au service la communication de procès-verbaux d'audition, et que ce refus de communication entacherait d'illégalité la procédure d'imposition, il ne justifie pas avoir formulé effectivement une telle demande qui doit être explicite ni dans la lettre du 28 juillet 1998 ni dans un courrier ultérieur ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'EURL Europa Jeux, spécialisé dans la location de jeux vidéos dans les bars, qui employait M. A et M. E en qualité de salariés, l'administration a pris connaissance, dans le cadre de l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des procès-verbaux d'audition de MM. A, E et D ; que l'administration a estimé, au vu de ces documents, que ces derniers avaient constitué une société de fait pour l'exercice d'une activité occulte de jeux de hasard ;
Considérant que l'existence d'une exploitation en société de fait est subordonnée tant aux apports faits à l'exploitation commune par deux ou plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'entreprise, d'une part, aux bénéfices et aux pertes, d'autre part ; qu'il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer l'existence d'une telle société de fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Europa Jeux, dont le gérant et associé unique était M. D et les deux salariés, M. A et M. E, exploitait une activité de location de jeux vidéo auprès de bars et que ces trois personnes ont exercé en fait une activité clandestine de jeux de hasard dans le prolongement de l'activité de location ; que les informations recueillies tant lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL que par l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ont mis en évidence que M D a apporté le capital initial lors de la création de l'EURL Europa Jeux et s'occupait des réparations des machines ;que M. A a acheté des jeux vidéos et des logiciels de jeux d'argent, qu'il proposait à des tiers l'installation de logiciels illicites, suivait la comptabilité de cette activité et recevait une part des bénéfices de l'activité ; que M Carredu a placé les logiciels de jeux d'argent dans les jeux vidéo et proposait également l'installation des machines illégales dans certains établissements que les trois intéressés participaient aux résultats de l'activité illicite et se sont partagés les bénéfices en résultant ; qu'en se bornant à contester en bloc l'existence d'une société de fait, l'exploitation de machines à sous, les chiffres servant à la reconstitution du chiffre d'affaires et les bénéfices, il n'apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement les éléments de fait relevés par l'administration, les informations précises relatives à l'exercice d'une activité clandestine de jeux de hasard et le chiffre d'affaires réalisé durant la période en litige ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence de la société créée de fait entre M. D, M. A et M. E ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis L du code général des impôts : Les bénéfices réalisés par les sociétés de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation , qu'aux termes de l'article 8 du même code : (...) Les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 2° des membres des sociétés en participation (...) ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la société créée de fait entre M. D, M. A et M. E exploitait une activité de location de jeux vidéo auprès de bars et une activité clandestine de jeux de hasard ; que la location de biens meubles corporels revêtant un caractère commercial au sens de l'article 34 du code général des impôts, l'administration a imposé les revenus encaissés par la société de fait, provenant de ces activités ; qu'elle a pu, par suite, à bon droit, en application des dispositions combinées de l'article 238 bis L, de l'article 8 2° et de l'article 34 du code général des impôts, imposer entre les mains de M. A, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les revenus que l'intéressé a tirés de cette activité à raison de sa quote-part égale à 3/7, dans les droits de la société de fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) et qu'aux termes de l'article 266 du même code : 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société de fait correspondant à l'activité d'exploitation de machines à sous qui entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée a été à bon droit soumise à cette taxe ;
Sur les pénalités :
Considérant que la création de l'EURL Europa Jeux avait pour objet de masquer la société créée de fait et a permis d'obtenir des vignettes des douanes pour les machines et de dissimuler les recettes provenant de l'activité de jeux d'argent ;que ces pratiques, destinées à préserver le caractère occulte de cette activité réalisée en infraction à la législation des jeux de hasard et à égarer le contrôle de l'administration justifiaient que fussent appliquées les pénalités pour manoeuvres frauduleuses de 80 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 07PA01527
Classement CNIJ :
C