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03/12/2009 | FRANCE | N°08PA04656

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 décembre 2009, 08PA04656


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour M. Ammar A, demeurant ..., par Me Maugin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807017/7-1 du 13 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer à titre principal un certificat de résidence al

gérien mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour M. Ammar A, demeurant ..., par Me Maugin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807017/7-1 du 13 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer à titre principal un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- les observations de Me Maugin pour M. A,

- et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 19 novembre 2009 présentée pour M. A par Me Maugin ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté contesté, qui n'était pas tenu de mentionner le jugement d'annulation de reconduite à la frontière en date du 22 juillet 2007, comporte l'exposé des faits et les considérations de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2002, à l'âge de dix-sept ans, avec ses parents et deux de ses frères, tous en situation irrégulière ; qu'il est célibataire sans charge de famille en France ; que si M. A fait valoir que sa soeur et l'un de ses frères résident en situation régulière sur le territoire français, qu'il a été lui-même scolarisé en France et qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2005, enfin qu'il dispose d'une promesse d'embauche et participe à des actions de bénévolat, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du Tribunal administratif de Paris annulant la mesure de reconduite à la frontière dont il avait été l'objet le 22 juillet 2007 ; que, toutefois, la décision attaquée a été prise après que le préfet de police, qui a procédé à un nouvel examen de la situation personnelle de M. A, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, en l'absence d'identité d'objet, la décision attaquée du 11 mars 2008 n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 25 juillet 2007 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral précité du 22 juillet 2007 ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Ammar A est rejetée.

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N° 08PA04656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04656
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-03;08pa04656 ?
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