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03/12/2009 | FRANCE | N°08PA02074

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 décembre 2009, 08PA02074


Vu I°), sous le n° 0802074, la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN, représentée par son maire, par Me Taieb ; la COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502037/4 en date du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire du 2 février 2005 transférant à la société Aménagement 77 l'autorisation de lotir délivrée à la commune par un précédent arrêté en date du 26 décembre 2003 ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

3°) de met

tre à la charge de M. la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu I°), sous le n° 0802074, la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN, représentée par son maire, par Me Taieb ; la COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502037/4 en date du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire du 2 février 2005 transférant à la société Aménagement 77 l'autorisation de lotir délivrée à la commune par un précédent arrêté en date du 26 décembre 2003 ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

3°) de mettre à la charge de M. la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu II°), sous le n° 0802157, la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour la SOCIETE AMENAGEMENT 77, demeurant 56 rue Dajot à Melun (77004), par le cabinet DS Avocats ; la SOCIETE AMENAGEMENT 77 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502037/4 en date du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. Didier en annulant l'arrêté du 2 février 2005 par lequel le maire de la commune de Guignes-Rabutin a transféré à la SOCIETE AMENAGEMENT 77 l'autorisation de lotir délivrée à la commune par un précédent arrêté en date du 26 décembre 2003 ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

3°) de mettre à la charge de M. la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me D'Alboy pour la SOCIETE AMENAGEMENT 77 ;

Considérant que la requête n° 0802074 de la COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN, et la requête n° 0802157 de la SOCIETE AMENAGEMENT 77 tendent à l'annulation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. réside à proximité des terrains d'assiette du lotissement projeté ; que, compte tenu de la nature dudit projet, sa qualité de voisin lui donne un intérêt personnel suffisant pour agir contre l'arrêté en date du 2 février 2005 ;

Sur la légalité de l'arrêté susvisé du 2 février 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain. La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande (...) ;

Considérant que, par arrêté du 26 décembre 2003, le maire de la commune de Guignes-Rabutin a accordé à la commune une autorisation de lotir un terrain de 129 060 m² ; que, par une délibération en date du 25 janvier 2005, le conseil municipal a décidé de confier la réalisation de ce lotissement à la SOCIETE AMENAGEMENT 77 dans le cadre d'une convention publique d'aménagement qui comportait l'engagement de la commune de vendre le terrain d'assiette dont elle était propriétaire ; que cette délibération doit être regardée comme ayant habilité la SOCIETE AMENAGEMENT 77 à réaliser ladite opération, au sens des dispositions de l'article R. 315-4 précité, alors même que la convention d'aménagement de cession n'avait pas encore été signée et que le détail de la cession des terrains n'a été examiné par le conseil municipal que lors de la séance du 15 février 2005 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté de transfert en date du 2 février 2005 au motif que la SOCIETE AMENAGEMENT 77 ne justifiait, à la date de l'arrêté, d'aucun titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation de la décision transférant une autorisation de lotir ; qu'en l'espèce, et au demeurant, la décision de transfert du 2 février 2005 est suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, que si les prescriptions de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme peuvent également s'appliquer aux demandes de transfert, ces dernières peuvent être sollicitées tant par le titulaire de l'autorisation que par le bénéficiaire dudit transfert ; qu'en l'espèce, la délibération du 25 janvier 2005 visée dans l'arrêté a confié la réalisation du lotissement à la SOCIETE AMENAGEMENT 77 ; que cette décision implique nécessairement, et alors qu'aucun texte n'impose en la matière de demande écrite, l'existence d'une demande de la société concernée en vue d'obtenir le bénéfice de ce transfert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN et la SOCIETE AMENAGEMENT 77 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 17 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. est rejetée.

Article 3 : M. versera à la COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN et à la SOCIETE AMENAGEMENT 77, prises conjointement, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 08PA02074, 08PA02157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02074
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : TAIEB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-03;08pa02074 ?
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