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03/12/2009 | FRANCE | N°08PA02073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 décembre 2009, 08PA02073


Vu I°), sous le n° 0802073, la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN, représentée par son maire, par Me Taieb ; la COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502323/4 en date du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du conseil municipal du 15 février 2005 approuvant la vente à la société d'économie mixte Aménagement 77 d'un terrain d'une superficie de 82 039 m² pour un prix de 100 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. ;
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Vu I°), sous le n° 0802073, la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN, représentée par son maire, par Me Taieb ; la COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502323/4 en date du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du conseil municipal du 15 février 2005 approuvant la vente à la société d'économie mixte Aménagement 77 d'un terrain d'une superficie de 82 039 m² pour un prix de 100 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

3°) de mettre à la charge de M. la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu II°), sous le n° 0802168, la requête, enregistrée le 22 avril 2008, présentée pour la SOCIETE AMENAGEMENT 77, dont le siège est 56 rue Dajot BP 34 à Melun Cedex (77004), par le cabinet DS Avocats ; la SOCIETE AMENAGEMENT 77 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502323/4 en date du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Guignes-Rabutin du 15 février 2005 approuvant la vente à la société d'économie mixte Aménagement 77 d'un terrain d'une superficie de 82 039 m² pour un prix de 100 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

3°) de mettre à la charge de M. la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me D'Alboy, pour la SOCIETE AMENAGEMENT 77 ;

Considérant que les requêtes n° 0802073 présentée pour la COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN, et n° 0802168 présentée pour la SOCIETE AMENAGEMENT 77 tendent à l'annulation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. habite sur le territoire de la commune de Guignes-Rabutin depuis le 9 février 2005, il n'était pas contribuable de la commune à la date d'introduction de sa demande, soit le 14 avril 2005 ; que la seule qualité d'habitant ne donne pas à M. , un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir contre la délibération contestée ; que sa demande, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif n'était par suite pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN et la SOCIETE AMENAGEMENT 77 sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du conseil municipal en date du 15 février 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions au profit de la COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN et de la SOCIETE AMENAGEMENT 77 et de mettre à la charge de M. une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0502323/4 du Tribunal administratif de Melun en date du 17 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. est rejetée.

Article 3 : M. versera à la COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN et à la SOCIETE AMENAGEMENT 77, pris conjointement, une somme globale de 1 500 euros.

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Nos 08PA02073, 08PA02168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02073
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : TAIEB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-03;08pa02073 ?
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