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26/11/2009 | FRANCE | N°08PA04553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 novembre 2009, 08PA04553


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour Mme Corinne A, demeurant ..., par la SCP Arents-Trennec ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518369/5-3 et n° 0518374/5-3 en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2005 du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi refusant de la nommer sur un poste de directeur d'agence locale et, d'autre part, n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de l'ag

ence nationale pour l'emploi à l'indemniser des préjudices résultant...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour Mme Corinne A, demeurant ..., par la SCP Arents-Trennec ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518369/5-3 et n° 0518374/5-3 en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2005 du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi refusant de la nommer sur un poste de directeur d'agence locale et, d'autre part, n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à l'indemniser des préjudices résultant des conditions de son stage ;

2°) de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité de 50 000 euros, en réparation de son préjudice avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'agence nationale pour l'emploi une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'agence nationale pour l'emploi, abrogeant le décret

n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'agence nationale pour l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Trennec, pour Mme A ;

Sur l'appel principal de Mme A :

Considérant que Mme A a été nommée administrateur stagiaire à compter du 1er octobre 2002, à l'issue de sa promotion au choix dans le cadre d'emploi des administrateurs de classe normale de l'agence nationale pour l'emploi ; qu'à l'issue de son stage qui s'est prolongé jusqu'à la fin avril 2004, par la décision du 1er juin 2005 contestée, le directeur général adjoint de l'agence nationale pour l'emploi a validé la promotion de Mme A au grade d'administrateur, niveau d'emplois IV/B, dans la filière appui et gestion en qualité de chargée de mission, mais a refusé de lui confier la direction d'une agence locale ; que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux requêtes tendant, l'une, à l'annulation de cette décision en tant qu'elle refusait de la nommer sur un poste de directeur d'agence locale et, l'autre, à l'indemnisation de son préjudice ; que Mme A relève appel du jugement du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision contestée et n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation ;

Sur le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi du 1er juin 2005 refusant de la nommer sur un poste de directeur d'agence locale :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. ... / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. ... et qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : / ... 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ... à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; ... / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 de ce code, alors en vigueur, fixait ce montant à 8 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ;

Considérant, d'une part, que la première requête de Mme A, qui soulevait un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service, ne comportait aucune conclusion indemnitaire et que, d'autre part, la seconde requête de Mme A tendait exclusivement au versement de sommes d'un montant supérieur à 8 000 euros ;

Considérant qu'il ne saurait être retenu de lien de connexité entre des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ; qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que les requêtes de Mme A ont été jointes par le Tribunal administratif de Paris pour y statuer par une seule décision, que les conclusions de la requérante dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté sa première requête, ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; que cette demande doit, dès lors, être transmise au Conseil d'Etat ;

Sur le jugement attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la demande de Mme A tendant à l'indemnisation de ses préjudices :

Considérant que dans sa demande à fin d'indemnisation de ses préjudices, Mme A soulevait l'illégalité de plusieurs décisions concernant le déroulement de son stage notamment en date des 25 septembre 2003 et 6 septembre 2005, et généralement l'attitude fautive et discriminatoire de l'administration dans l'organisation de son stage ; que le Tribunal administratif de Paris n'a pas retenu que les décisions contestées du 25 septembre 2003 et du 6 septembre 2005 étaient entachées d'illégalité fautive ; qu'il a considéré en revanche que Mme A était fondée à soutenir que la durée de la phase d'immersion à laquelle elle avait été soumise avait été excessive et à demander réparation du préjudice en résultant ; qu'il a ainsi condamné l'agence nationale pour l'emploi à l'indemniser de son préjudice moral en lui versant la somme de 1 000 euros et a rejeté les autres chefs de préjudice présentés par Mme A au titre de cette faute ;

En ce qui concerne l'illégalité alléguée de la décision du 25 septembre 2003 par laquelle Mme A a été affectée, dans le cadre de son stage, au siège de l'agence nationale pour l'emploi, en qualité de chargée de mission :

Considérant que Mme A soutient que la décision du 25 septembre 2003 par laquelle elle a été affectée pour son stage et pour une période de six mois au siège de l'agence nationale pour l'emploi, en qualité de chargée de mission, est illégale et, par suite, fautive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 31 décembre 2003, en vigueur à la date de la décision contestée, fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'agence nationale pour l'emploi et abrogeant le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'agence nationale pour l'emploi : I. - Les agents recrutés en application des articles 6 et 7 et du 1° de l'article 8 sont astreints pendant la période de stage à une formation initiale à l'emploi comportant l'acquisition de connaissances théoriques et l'apprentissage en situation de travail. Cette formation est effectuée au sein de l'agence et, le cas échéant, en entreprise. Au terme de la période de stage, les agents doivent satisfaire à un contrôle d'aptitude prenant en compte la validation des connaissances professionnelles et une appréciation sur la manière de servir. Les conditions d'organisation de cette formation initiale et celles du contrôle d'aptitude sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. / La durée de la période de stage est fixée à six mois pour les niveaux d'emplois I, II et III, et à un an pour les niveaux d'emplois IV/A et IV/B. ... / En fonction des résultats du contrôle d'aptitude, si la période de stage est jugée satisfaisante, l'agent est engagé par décision expresse du directeur général. Au cas contraire, la période de stage peut être renouvelée à l'initiative de l'ANPE pour une durée au plus égale à la moitié de celle de la période initiale. Au terme de ce renouvellement, l'intéressé doit satisfaire à un nouveau contrôle d'aptitude. Si, à l'issue de la période initiale de stage ou, le cas échéant, de la période de renouvellement, les résultats sont jugés insuffisants, le contrat de l'agent est résilié sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ;

Considérant, en premier lieu, que par un courrier en date du 19 septembre 2003, le directeur des ressources humaines a confirmé à Mme A la proposition qui lui avait été faite consistant à l'affecter au siège à titre transitoire, avant de lui confier la responsabilité d'une agence dans le cadre de sa formation, à l'issue de laquelle elle serait soumise à la procédure de validation et lui a demandé son accord ; qu'il résulte donc de l'instruction que Mme A a été consultée préalablement à son affectation ; que par messagerie électronique Mme A a, en date du 29 septembre 2003, donné son accord à cette proposition ; que, nonobstant la circonstance que cet accord soit intervenu postérieurement à la décision contestée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire soulevé par la requérante à l'encontre de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que par décision en date du 27 mars 1992 le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi a arrêté la classification des emplois dans les cadres d'emplois déterminés par le décret susvisé du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'agence nationale pour l'emploi et, au titre du cadre d'emploi des administrateurs de classe normale, l'emploi de chef de service, auquel se rattachent la fonction de directeur d'agence locale, de chargé de mission et d'administrateur informaticien ; qu'ainsi le grade d'administrateur de classe normale ouvre vocation aux agents à assurer indifféremment les emplois de directeur d'agence locale ou de chargé de mission ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire en vigueur, que les agents stagiaires dans le cadre d'emploi des administrateurs doivent obligatoirement être affectés sur un poste de directeur d'agence ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme A, son affectation temporaire en qualité de stagiaire, ne peut être regardée comme constituant une modification substantielle de ses conditions d'emploi, devant par suite être soumise à la consultation de la commission administrative paritaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'illégalité de la décision du 25 septembre 2003 ;

En ce qui concerne l'illégalité alléguée de la décision du 6 septembre 2005 par laquelle Mme A a été a placée en congé exceptionnel du 9 au 19 septembre 2005 :

Considérant que si Mme A soutient que la décision du 6 septembre 2005 la plaçant en congé du 9 au 19 septembre 2005 est illégale en ce qu'elle visait à l'écarter du service et aurait ainsi porté atteinte à sa réputation et à son statut, il ressort des pièces du dossier, à supposer même que ce congé n'ait pas été pris à l'initiative de Mme A, que l'administration a par ce moyen, entendu gérer la période transitoire à l'issue des vacances d'été de la requérante, précédant son affectation sur un poste de chargé de mission à la direction régionale Ile-de-France à compter du 1er octobre 2005 ; que par conséquent elle ne visait pas, contrairement à ce que soutient Mme A, à l'écarter du service ou à lui porter atteinte dans ses prérogatives professionnelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'illégalité de la décision du 6 septembre 2005 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la réparation d'un préjudice moral du fait de l'atteinte à sa réputation portée par la décision du 6 septembre 2005 ;

En ce qui concerne la perte de chance de percevoir les primes de directrice d'agence :

Considérant que si Mme A demande l'indemnisation d'un préjudice matériel ou d'un préjudice de perte de chance correspondant à la perte des primes de directrice d'agence qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été nommée sur ce type de poste à l'issue de sa formation, elle ne conteste pas sérieusement les appréciations qui ont été portées au cours de son stage sur ses difficultés à gérer une agence et animer une équipe ; que Mme A n'est donc pas fondée à demander réparation d'un préjudice résultant de la perte d'une chance sérieuse d'être nommée directrice d'agence ;

Sur l'attitude fautive et discriminatoire de l'administration dans l'organisation de son stage :

Considérant enfin que si Mme A demande l'indemnisation du préjudice résultant du traitement discriminatoire dont elle a été l'objet pendant son stage, notamment dans le cadre de son affectation transitoire au siège de l'établissement et de la prolongation de son stage, il ne résulte pas de l'instruction que ces actes de gestion du stage résultent d'une discrimination à son égard mais qu'ils ont été pris en considération des difficultés éprouvées par la requérante pour satisfaire aux exigences de sa formation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation ;

Sur l'appel incident de l'agence nationale pour l'emploi :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, l'agence nationale pour l'emploi demande l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il l'a déclarée responsable du préjudice moral subi par Mme A résultant d'une durée excessive de la phase d'immersion de son stage et l'a condamnée à indemniser la requérante en lui versant une somme de 1 000 euros ;

Considérant que si l'agence nationale pour l'emploi fait valoir que la prolongation du stage de Mme A a permis à l'intéressée d'être confirmée dans sa promotion de grade, elle n'apporte pas ainsi une justification suffisante à la durée de douze mois en période d'immersion qui a précédé la pré-affectation de Mme A en situation de directrice d'agence locale stagiaire, période pendant laquelle Mme A a vainement postulé en vue de son affectation en agence en qualité de stagiaire jusqu'à la décision du 25 septembre 2003 la nommant au siège avant de la pré-affecter en agence ; que dans le même temps les autres agents promus obtenaient leur pré-affectation ; que, compte tenu des conditions dans lesquelles son stage a donc été prolongé, Mme A est fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice moral consistant notamment en une atteinte à sa réputation ; que, dès lors, l'agence nationale pour l'emploi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable du préjudice subi par Mme A résultant d'une durée excessive de la phase d'immersion de son stage et l'a condamnée à indemniser celle-ci du préjudice moral en résultant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A et par l'agence nationale pour l'emploi doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de Mme A, tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2005 du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi refusant de la nommer sur un poste de directeur d'agence locale, ainsi que la partie des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'y rapportant, sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et l'appel incident de Pôle emploi sont rejetés.

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N° 08PA04553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04553
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Mathilde Renaudin
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-26;08pa04553 ?
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