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17/11/2009 | FRANCE | N°09PA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 09PA01555


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour M. Brihima A, demeurant chez M. Mohamdy ...), par Me Patureau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818579 en date du 10 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai

d'un mois, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et d...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour M. Brihima A, demeurant chez M. Mohamdy ...), par Me Patureau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818579 en date du 10 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien né en 1979, fait appel de l'ordonnance du 10 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que M. A invoque à l'appui de son appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, déjà présenté devant le Tribunal administratif de Paris, sans apporter d'élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que le premier juge a portée, à bon droit, sur les mérites dudit moyen qui doit, par suite, être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: /7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir que ses parents vivent régulièrement en France depuis 1968 et 1987 ainsi que ses frères et soeurs qui pour cinq d'entre eux y sont nés, et que lui même y occupe un emploi, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est entré en France qu'en 2006 ; que s'il soutient vivre chez ses parents qu'il aurait souhaité rejoindre, il ressort toutefois des bulletins de paie et de la déclaration de revenus qu'il produit pour l'année 2007, qu'à cette date il était domicilié à une adresse différente ; que la production par le requérant des actes de décès de son grand père paternel en 1974 et d'un oncle maternel en 1987, est insuffisante pour établir que M. A serait dépourvu d'attaches en Mauritanie, pays dans lequel il a vécu éloigné de ses parents et de sa fratrie jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'enfin, si l'intéressé démontre avoir occupé en France un emploi d'agent de propreté au cours de l'année 2007, il ne produit aucun autre élément attestant de sa volonté de s'intégrer à la société française au travers notamment de l'apprentissage de sa langue ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a méconnu ni les disposition du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01555
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-17;09pa01555 ?
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