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17/11/2009 | FRANCE | N°09PA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 09PA00348


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour M. El Bekkaye A, demeurant ...), par Me Djebrouni ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815756/6-3 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet de police de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour M. El Bekkaye A, demeurant ...), par Me Djebrouni ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815756/6-3 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1960, fait appel du jugement du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend dans ses écritures d'appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence de Mlle Sophie B, signataire de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'écarter ce moyen, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille ; que contrairement à ce qu'il soutient, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir résidé en France de manière continue et habituelle avant 2003 ; que s'il fait valoir qu'il s'occupe de son frère C invalide, il ressort des écritures du préfet devant le tribunal, qui ne sont pas contestées, que son frère Mimoun, titulaire d'une carte de résident, vit avec D et qu'il est donc en mesure de l'assister ; que M. A, qui fait état du décès de son père en 2009, postérieurement à l'arrêté attaqué, ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; qu'enfin, la seule circonstance que sa fratrie réside régulièrement en France et qu'un de ses frères ait promis de l'embaucher est insuffisante pour établir qu'il serait intégré ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté en date du 8 septembre 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A reprend dans ses écritures d'appel son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'écarter ce moyen, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2008 ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00348
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : DJEBROUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-17;09pa00348 ?
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