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17/11/2009 | FRANCE | N°08PA05483

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08PA05483


Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de l'exécution du jugement n° 0426469/6-3 du 25 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris et de l'arrêt n° 08PA00293 du 20 mai 2008 de la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les arrêts n° 08PA00293 du 20 mai 2008 et n° 08PA05483 du 14 avril 2009 de la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 8 septe

mbre 2009, présentée par M. Djillali A ; M. A demande à la cour de procéd...

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de l'exécution du jugement n° 0426469/6-3 du 25 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris et de l'arrêt n° 08PA00293 du 20 mai 2008 de la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les arrêts n° 08PA00293 du 20 mai 2008 et n° 08PA05483 du 14 avril 2009 de la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée par M. Djillali A ; M. A demande à la cour de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 08PA05483 du 14 avril 2009 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;

Considérant que, par un arrêt en date du 14 avril 2009, la cour de céans a prononcé une astreinte provisoire de 100 euros par jour à l'encontre du préfet de police et du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales s'ils ne justifiaient pas avoir, dans le délai d'un mois suivant sa notification, d'une part, procédé à la reconstitution du capital de douze points sur le permis de conduire de M. A et, d'autre part, restitué ledit permis à l'intéressé ;

Considérant que si le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales fait valoir que la décision référencée 49 du préfet de police en date du 19 novembre 2004 ainsi que la décision ministérielle préalable portant invalidation du permis de conduire de M. A ont été abrogées , il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que l'administration aurait procédé à la reconstitution du capital de douze points sur le permis de conduire du requérant ou lui aurait restitué ce permis ; qu'ainsi, l'arrêt susmentionné n'ayant pas été exécuté, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

Considérant que l'arrêt susmentionné a été notifié au préfet de police le 17 avril 2009 et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales le 22 avril 2009 ; qu'à la date du présent arrêt, 179 jours s'étaient écoulés depuis la notification de l'arrêt du 22 avril 2009 au ministre ; que le montant de l'astreinte s'élève donc à 17 900 euros ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer l'astreinte en limitant son montant à 5 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat (ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales) est condamné à verser la somme de 5 000 euros à M. A.

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N° 08PA05483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05483
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-17;08pa05483 ?
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