Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2008, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 0708757/6-3 du 16 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 juillet 2006, en saisissant le cas échéant les services compétents du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales afin qu'ils procèdent à la reconstitution du capital de points qui est affecté au permis de conduire de M. Djillali X ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition » ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement est entaché d'une erreur de droit ou de fait ou que ce jugement est intervenu sans qu'elles soient mises en cause à l'instance alors qu'elles auraient dû l'être, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative telles que l'appel et la tierce opposition ; que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, puisse critiquer et remettre en cause le bien-fondé du jugement dont il est demandé exécution ; que, d'autre part, le dispositif d'un jugement doit être interprété au regard de ses motifs qui en sont le soutien nécessaire ;
Considérant que, par un jugement en date du 25 juillet 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 novembre 2004 par laquelle le préfet de police a enjoint à M. X de restituer son permis de conduire, du fait de l'illégalité des décisions de retrait de points auxquelles a procédé le ministre ; que par le jugement attaqué du 16 novembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a prescrit au préfet de police, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, « de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du 25 juillet 2006, en saisissant le cas échéant les services compétents du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales afin qu'ils procèdent à la reconstitution du capital de points qui est affecté au permis de conduire de M. X » ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que le jugement précité du 25 juillet 2006 aurait été frappé d'appel ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR [m1]n'ait pas été mis en cause à l'instance ayant donné lieu au jugement du 25 juillet 2006, si elle pourrait lui permettre, éventuellement, de former tierce opposition à son encontre, ne l'autorise pas à s'opposer à son exécution ; que les moyens tirés de ce que par son jugement du 25 juillet 2006, le tribunal administratif aurait méconnu le principe du contradictoire, aurait statué ultra petita ou aurait procédé à l'annulation de décisions qui n'étaient pas entachées d'illégalité, sont inopérants à l'encontre du jugement attaqué du 16 novembre 2007 qui s'est, à bon droit, limité à la définition des mesures d'exécution qu'appelait le jugement du 25 juillet 2006 ; qu'au demeurant, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne soutient pas que les mesures d'exécution prescrites par le jugement attaqué ne sont pas la conséquence nécessaire du jugement initial du 25 juillet 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.
[m1]Ce n'était pas son titre à la date de la décision contestée
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N° 08PA00293