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17/11/2009 | FRANCE | N°08PA04910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08PA04910


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour M. Franck A, demeurant ...), par Me Niel ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619395/5-2 du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2006 par laquelle La Poste a opéré une retenue de 50 % sur son traitement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale ;<

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Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour M. Franck A, demeurant ...), par Me Niel ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619395/5-2 du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2006 par laquelle La Poste a opéré une retenue de 50 % sur son traitement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Niel, pour M. A, et celles de Me Pothin, pour La Poste ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la Poste ;

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un agent de l'Etat est l'objet de poursuites pénales, à raison de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'obligent l'autorité ou la juridiction administrative à surseoir à statuer sur l'instance disciplinaire dans l'attente qu'il ait été statué par la juridiction répressive ; que M. A ne saurait donc valablement faire grief au jugement critiqué d'avoir statué directement au fond, ni demander à la cour d'attendre l'issue de la procédure pénale engagée à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ... /- Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. /- Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent ... ; qu'un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales au sens de ces dispositions lorsque l'action publique pour l'application des peines a été mise en mouvement à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code de procédure pénale : L'action publique pour l'application des peines ... peut ... être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ; qu'aux termes de l'article 85 du même code : Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction ... ; qu'aux termes de l'article 86 : Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. - Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ... ; qu'il ressort des dispositions précitées que l'action publique pour l'application des peines doit être regardée comme mise en mouvement, à l'initiative d'une partie lésée, dès le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ;

Considérant que, par la décision attaquée du 3 novembre 2006, le directeur des ressources humaines de la direction de Paris Nord de La Poste a prononcé, à compter du 5 novembre suivant, une retenue de 50 % sur le traitement de M. A, soupçonné de détournement de fonds et suspendu depuis le 4 juillet 2006 en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que La Poste avait saisi le doyen des juges d'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris d'une plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 2 novembre 2006 mettant ainsi en mouvement l'action publique à compter de cette date ; que, La Poste était donc fondée à procéder à la retenue dont il s'agit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard tant aux charges pesant sur M. A, qu'aux conséquences sur sa situation personnelle de la décision de réduire son traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier que La Poste ait fait une inexacte application des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en décidant d'effectuer sur le traitement de M. A une retenue égale à la moitié de ce traitement ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A fait valoir que la mesure contestée contrevient au principe de présomption d'innocence, il n'apporte à l'appui de son moyen aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ; qu'il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de La Poste ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA04910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04910
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : NIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-17;08pa04910 ?
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