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17/11/2009 | FRANCE | N°08PA02755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08PA02755


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 et le mémoire ampliatif, enregistré le 29 septembre 2008, présentés pour le syndicat UNSA GROUPE CDC (nouvelle appellation de l'Union autonome intercatégorielle Région parisienne de la Caisse des dépôts et consignations), ayant son siège 56 rue de Lille à Paris (75007), le syndicat USCD-CGT-CDC, ayant son siège 56 rue de Lille à Paris (75007) et le syndicat FO-CDC ayant son siège 56 rue de Lille à Paris (75007), représentés par leur secrétaire général, par Me Luc-Thaler ; les syndicats requérants demandent à la cour :

1°)

d'annuler le jugement n° 0505584/5 du 26 mars 2008 par lequel le Tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 et le mémoire ampliatif, enregistré le 29 septembre 2008, présentés pour le syndicat UNSA GROUPE CDC (nouvelle appellation de l'Union autonome intercatégorielle Région parisienne de la Caisse des dépôts et consignations), ayant son siège 56 rue de Lille à Paris (75007), le syndicat USCD-CGT-CDC, ayant son siège 56 rue de Lille à Paris (75007) et le syndicat FO-CDC ayant son siège 56 rue de Lille à Paris (75007), représentés par leur secrétaire général, par Me Luc-Thaler ; les syndicats requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505584/5 du 26 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé la décision de la caisse de recruter un agent contractuel de droit privé en la personne de M. Jean-Marie ... ;

2°) de faire droit à leurs conclusions indemnitaires ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;

Vu le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement ;

Vu l'arrêté du 18 septembre 1998 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixant les conditions d'application du titre I du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Froger, pour le syndicat UNSA GROUPE CDC, le syndicat USCD-CGT-CDC et le syndicat FO-CDC ;

Considérant que la Caisse des dépôts et consignations a décidé d'engager une procédure de recrutement d'un agent de droit privé pour occuper un emploi de chargé de mission pour les projets de développement de la branche caisse de retraites ; que par un contrat signé le 28 juillet 2003, M. ... a été embauché pour occuper les fonctions précitées à compter du 1er août 2003 ; que les syndicats UNSA GROUPE CDC ( nouvelle appellation de l'Union autonome intercatégorielle Région parisienne de la Caisse des dépôts et consignations), USCD-CGT-CDC et FO-CDC demandent à la cour d'annuler le jugement du 26 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé le recrutement illégal d'un agent sur un emploi qui devait être proposé aux personnels de la caisse ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les statuts des syndicats UNSA GROUPE CDC, USCD-CGT-CDC et FO-CDC confèrent à leur secrétaire général le pouvoir de les représenter en justice et ne comportent aucune stipulation réservant à un autre organe la capacité de décider d'engager une action en justice et, d'autre part, que la demande indemnitaire présentée au nom des trois syndicats requérants le 30 mars 2005 devant le Tribunal administratif de Paris l'a été par leur secrétaire général qui avait, statutairement, la capacité de décider de former une action devant le juge administratif ; que, dans ces conditions, la circonstance que les bureaux et conseil national des trois syndicats, qui n'avaient pas le pouvoir d'ester en justice, aient décidé d'engager contre la Caisse des dépôts et consignations une action en justice et aient mandaté leur secrétaire général en ce sens, est sans influence sur la recevabilité du recours enregistré le 30 mars 2005 qui a été présenté régulièrement par les secrétaires généraux des trois syndicats conformément aux pouvoirs qui leur étaient reconnus par les statuts de leur organisation respective ; que les syndicats UNSA GROUPE CDC, USCD-CGT-CDC et FO-CDC sont, dés lors, fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les syndicats requérants devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le bien fondé de la demande présentée par les syndicats UNSA GROUPE CDC, USCD-CGT-CDC et FO-CDC devant le Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'à supposer même que la Caisse des dépôts et consignations n'ait pas respecté les règles fixées pour le recrutement des agents contractuels de droit privé, il ne résulte pas de l'instruction que la faute ainsi commise aurait porté atteinte, de manière directe et certaine, aux intérêts collectifs et individuels des personnels dont les syndicats UNSA GROUPE CDC, USCD-CGT-CDC et FO-CDC assurent la défense ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de préjudice établi, les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à leur verser une indemnité d'un montant, au demeurant non justifié, de 150 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les syndicats UNSA GROUPE CDC, USCD-CGT-CDC et FO-CDC devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 08PA02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02755
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-17;08pa02755 ?
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