Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008, complétée le 19 décembre 2008 par la production de pièces nouvelles, présentées pour Mme Guofen A, demeurant ..., par Me Slimane ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811387/6-2 en date du 27 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 mai 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité chinoise, née le 7 avril 1973, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire depuis son arrivée ; que, par un arrêté en date du 30 mai 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la requête susvisée, Mme A relève régulièrement appel du jugement susmentionné du 27 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, Mme A a obtenu un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , valable du 24 septembre 2009 au 2 avril 2010 ; que la délivrance de ce titre a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté susvisé portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui n'a reçu aucune exécution ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions correspondantes de la requête de Mme A ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 mai 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant au versement des frais irrépétibles, sont rejetées.
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N° 08PA05846