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12/11/2009 | FRANCE | N°08PA05986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2009, 08PA05986


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE ANONYME PARTICIPATIONS IMMOBILIERES DERVAUX (PID), dont le siège est 72, rue du faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Maître Loup ; la SA PARTICIPATIONS IMMOBILIERES DERVAUX (PID) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208074/2 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;>
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE ANONYME PARTICIPATIONS IMMOBILIERES DERVAUX (PID), dont le siège est 72, rue du faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Maître Loup ; la SA PARTICIPATIONS IMMOBILIERES DERVAUX (PID) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208074/2 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA PARTICIPATIONS IMMOBILIERES DERVAUX, l'administration fiscale lui a notifié des redressements au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 portant sur une provision pour dépréciation d'un terrain situé à Asnières-sur-Seine, d'un montant de 853 714 €, et sur une provision pour dépréciation d'une créance sur la société Enysa, d'un montant de 973 768 € ; que la SA PARTICIPATIONS IMMOBILIERES DERVAUX a reçu deux avis d'impositions, en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles de 10 % pour des montants, intérêts de retard compris, s'élevant à 597 825, 62 € et 59 782, 56 € ; que la SA PARTICIPATIONS IMMOBILIRES DERVAUX relève appel du jugement du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit... ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration invoque des faits constitutifs d'un abus de droit pour justifier un redressement, le contribuable, qui n'a pas demandé la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer cette saisine si, avant la mise en recouvrement de l'imposition, l'administration omet de l'aviser expressément que le redressement a pour fondement les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il ressort de la notification de redressement du 8 juin 1999 que le vérificateur a remis en cause la provision pour dépréciation de créance pour non respect des conditions fixées à l'article 39-1-5° du code général des impôts ; qu'il a en particulier estimé que l'acquisition d'une créance sur la société Enysa à l'origine de la provision litigieuse était constitutive d'un acte anormal de gestion, dès lors que ses perspectives de recouvrement n'étaient pas garanties ; que le vérificateur s'est ainsi fondé sur l'absence de justification de l'intérêt de l'entreprise à opérer cette acquisition en ne remettant en cause aucun acte juridique alors même qu'il a par ailleurs relevé que cette acquisition participait d'un mécanisme de création de débiteurs et de créanciers d'un prêt fictif transféré de filiale en filiale sans flux financier réel entre les sociétés du groupe ; qu'ainsi, contrairement à ce que la société requérante soutient, l'administration n'a pas implicitement mais nécessairement entendu invoquer des faits constitutifs d'un abus de droit ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales en la privant de la garantie que constitue la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la réintégration d'une provision pour dépréciation de terrains :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 39-1-5°, de l'article 38-3 du code général des impôts et de l'article 38 sexies de l'annexe II à ce code que lorsqu'une entreprise constate qu'un bien a, au jour de la clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que l'entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à la diminution de valeur d'un terrain inscrit à l'actif de son bilan ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante, et qu'elle apparaisse comme probable eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA PARTICIPATIONS IMMOBILIERES DERVAUX a acheté le 12 janvier 1996 un terrain à bâtir pour le prix de 10 600 000 francs hors taxes ; qu'elle a déduit, au titre de l'exercice 1997, une provision pour dépréciation de 5 600 000 francs hors taxes ; qu'elle conteste la remise en cause de la déduction de cette provision, au motif qu'elle justifie de la perte de valeur du terrain par des estimations faites par des sociétés spécialisées dans la promotion immobilière ; que toutefois le courrier de la société Bouygues daté du 18 juin 1998, produit en appel, dans lequel cette société conclut qu'après avoir contacté plusieurs promoteurs au début de l'année 1998, elle estime la charge foncière avec promoteur à environ 4/5 MF avec prix de vente moyen à 15 700 F/m² ha ne fait état d'aucun élément précis de nature à justifier de la probabilité, à la clôture de l'exercice 1997, de la perte de valeur alléguée du terrain ; que si elle fait valoir que les opérations de commercialisation mentionnées dans ce courrier du 18 juin 1998 avaient commencé en 1997, elle ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses dires ; qu'en outre, la société requérante avait reconnu devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'elle ne disposait, à la date de la constitution de la provision, d'aucune évaluation de terrains nus similaires et qu'elle n'avait fait procéder à aucune expertise de son terrain pour en connaître la valeur ; qu'au surplus et en tout état de cause, le courrier du 18 juin 1998 ne comporte pas d'indications sur la méthode ou les critères ayant permis de calculer la provision litigieuse ; que, dans ces conditions, la SA PARTICIPATIONS IMMOBILIERES DERVAUX ne peut être regardée comme démontrant avoir déterminé avec une approximation suffisante l'écart constaté à la clôture de l'exercice ;

En ce qui concerne la réintégration d'une provision pour dépréciation de créance :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA PARTICIPATIONS IMMOBILIERES DERVAUX a acquis de la société CPI, pour la somme de 66 230 000 francs, une créance détenue sur la société Enysa, correspondant à un prêt d'un montant initial de 110 000 000 francs ; qu'elle a déduit une provision pour dépréciation de cette créance, d'un montant de 6 387 616 francs, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 ; que, pour procéder à sa réintégration dans le résultat de cet exercice, l'administration s'est fondée sur ce que l'achat de cette créance était étranger à une gestion commerciale normale et ne pouvait, par voie de conséquence, donner lieu à la constitution d'une provision pour dépréciation déductible ;

Considérant que lorsque l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures retraçant l'évolution de l'actif immobilisé, avant la constitution des provisions, il appartient à l'administration d'établir les faits qui donnent, selon elle, un caractère anormal à l'acte ;

Considérant que l'administration a relevé que la SA PARTICIPATIONS IMMOBILIERES DERVAUX a acquis la créance litigieuse, alors que sa valeur initiale avait déjà été provisionnée par le vendeur, la société CPI, pour 43 %, soit à hauteur de 48 008 417 F, et que le prix de cession n'a pas été versé et n'a donné lieu qu'à un simple jeu d'écritures ; que la SA PARTICIPATIONS IMMOBILIERES DERVAUX se borne à faire valoir qu'elle a acheté cette créance à son juste prix et que l'administration ne saurait s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, sans justifier, ni même faire état, de l'intérêt qu'elle avait à acquérir cette créance ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que l'achat de cette créance n'a pas été effectué dans l'intérêt de la SA PARTICIPATIONS IMMOBILIERES DERVAUX ; qu'elle était fondée, par suite, à procéder à la réintégration de la provision susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PARTICIPATIONS IMMOBILIERES DERVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SA PARTICIPATIONS IMMOBILIERES DERVAUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA PARTICIPATIONS IMMOBILIERES DERVAUX est rejetée.

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N° 08PA05986

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05986
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-12;08pa05986 ?
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