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12/11/2009 | FRANCE | N°08PA04160

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 12 novembre 2009, 08PA04160


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 et régularisée le 25 septembre 2008, présentée pour M. Noël A demeurant ..., par Me Montagne ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504698/5 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chevilly-Larue à lui verser ses salaires des mois de mai, juin, juillet et août 2005 et à ce qu'il soit fait injonction à ladite commune de lui communiquer les bulletins de salaire correspondants ;

2°) de condamner la ville de Chevilly

-Larue à lui verser la somme de 6 250 euros sauf à parfaire, la somme de 10 0...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 et régularisée le 25 septembre 2008, présentée pour M. Noël A demeurant ..., par Me Montagne ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504698/5 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chevilly-Larue à lui verser ses salaires des mois de mai, juin, juillet et août 2005 et à ce qu'il soit fait injonction à ladite commune de lui communiquer les bulletins de salaire correspondants ;

2°) de condamner la ville de Chevilly-Larue à lui verser la somme de 6 250 euros sauf à parfaire, la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, et la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 avril 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Champenois, pour la commune de Chevilly-Larue ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 23 octobre 2009 pour la commune de Chevilly-Larue ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de M. A contient l'exposé des faits et moyens sur lesquels elle se fonde , ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge d'appel ; que la circonstance que ladite requête indique qu'elle doit faire l'objet d'un mémoire complémentaire, lequel n'a pas été déposé, n'est pas suffisante pour que M. A puisse être regardé comme s'étant désisté de sa requête dès lors que la cour ne lui a pas adressé de mise en demeure d'avoir à produire le mémoire ampliatif annoncé sous peine d'être réputé s'être désisté en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A excipe de l'illégalité de la décision du 22 avril 2005 prononçant sa radiation du personnel communal de Chevilly-Larue à compter du 24 mars 2005 pour abandon de poste pour demander la condamnation de la commune à lui verser une indemnité représentative des traitements qu'il aurait dû percevoir pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2005, soit 6 250 euros, ainsi que des dommages intérêts ; que ce faisant, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, M. A ne s'est pas borné à saisir la juridiction du premier degré d'une simple action indemnitaire relevant du juge statuant seul du fait de son montant, mais d'un recours portant sur sa situation individuelle et relatif à sa sortie du service ; qu'en application des dispositions de l'article R. 222-13 2° du code de justice administrative, les litiges concernant la sortie du service des agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel ; qu'il suit de là qu'il n'appartenait pas au juge de première instance statuant seul de se prononcer sur la demande de M. A ; que le jugement attaqué est, par suite, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties .Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne comportant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que l'article R. 421-2 du même code dispose : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. /Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois (...) ; que l'article R. 421-3 précise : Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet 1° En matière de plein contentieux (...) ;

Considérant que si la demande présentée par M. A le 3 août 2005 devant le Tribunal administratif de Melun se bornait à solliciter le paiement de ses salaires pour la période de mai à août 2005 sans énoncer des moyens sur lesquels le requérant se fondait, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été complétée, le 7 décembre 2005, par un mémoire d'avocat répondant aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, dès lors que la demande indemnitaire adressée le 2 août 2005 par M. A à la commune de Chevilly-Larue n'a pas donné lieu à une décision expresse de rejet, le délai de recours contentieux n'était pas expiré à la date d'enregistrement du mémoire complétant la demande initiale ; que la fin de non recevoir opposée à ce titre par la commune de Chevilly-Larue ne saurait, par suite, être accueillie ;

Au fond :

Sur la légalité de la décision de radiation des cadres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, agent contractuel communal, n'a pas repris ses fonctions le 24 mars 2005 à l'issue d'un congé maladie en dépit de l'avis rendu le 11 mars 2005 par le médecin agréé par l'administration, intervenant dans le cadre d'un contrôle médical, qui concluait que l'intéressé était apte à reprendre ses fonctions à cette date ; que, par courrier du 6 avril 2005, la commune de Chevilly-Larue a mis M. A en demeure de réintégrer son poste dès réception dudit courrier ; qu'il est constant que cette mise en demeure ne comportait pas la mention que l'intéressé encourait une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable, et ne fixait par ailleurs aucun délai approprié au terme duquel il devait reprendre son service ; qu'il suit de là que la décision de radiation des cadres prise à son encontre le 22 avril 2005 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A a été rayé des cadres par une décision illégale, sans avoir été mis à même de décider en toute connaissance de cause de reprendre ou non ses fonctions en ayant conscience de la gravité des conséquences du comportement consistant à ne pas donner suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée ; que ladite décision, qui l'a privé de son emploi d'agent d'animation correspondant de nuit, lui a causé un préjudice dont il est fondé à demander réparation ;

Considérant, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune de Chevilly-Larue à l'indemniser de la perte de la rémunération qu'il a subie de mai à août 2005, dans la limite du montant de 6 250 euros qu'il a lui même fixé, correspondant à son traitement net, déduction faite des sommes que la commune lui a éventuellement versées à la suite de la décision de radiation litigieuse, et des revenus que l'intéressé aurait perçus de mai à août 2005 ; qu'il y a lieu en revanche, en l'absence de demande préalable, ainsi d'ailleurs que de toute justification du préjudice allégué, de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Chevilly-Larue à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chevilly-Larue, la somme de 1 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code font obstacle à ce que les frais exposés dans la présente instance par la commune de Chevilly-Larue, partie perdante, soient mis à la charge de M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 3 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La commune de Chevilly-Larue indemnisera M. A de la perte de rémunération qu'il a subie de mai à août 2005 dans la limite d'un montant de 6 250 euros et lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Chevilly-Larue relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA04160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04160
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MONTAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-12;08pa04160 ?
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