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12/11/2009 | FRANCE | N°08PA00652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2009, 08PA00652


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206477/1-3 du 12 octobre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A tendant à être déchargé des droits et pénalités résultant de la réintégration, à due proportion de ses droits sociaux dans le capital de la Société civile immobilière Joséphine, de l'indemnité d'éviction litigieuse ;

2°) De remettre à la charge de M. A l

es compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206477/1-3 du 12 octobre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A tendant à être déchargé des droits et pénalités résultant de la réintégration, à due proportion de ses droits sociaux dans le capital de la Société civile immobilière Joséphine, de l'indemnité d'éviction litigieuse ;

2°) De remettre à la charge de M. A les compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes, correspondant à la réintégration de l'indemnité d'éviction litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009:

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Joséphine, dont M. A est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1998 et 1999 à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause la déductibilité, au titre de l'année 1999, d'une indemnité d'éviction versée à des locataires commerciaux ; qu'en conséquence, l'administration a assujetti M. A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, à raison de sa quote-part de droits dans la société, et de contributions sociales au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; que par la présente requête, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement rendu le 12 octobre 2007, en tant que le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A tendant à être déchargé de ces impositions résultant de la réintégration, à due proportion de ses droits sociaux dans le capital de la SCI Joséphine, de l'indemnité d'éviction litigieuse ;

Sur l'indemnité d'éviction versée par la SCI Joséphine :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ;

Considérant que pour déterminer si l'indemnité versée en cas de non renouvellement du bail, au preneur d'un local commercial, trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens du 1 de l'article 13 du code général des impôts, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; qu'il convient alors de rechercher dans quel but cette indemnité d'éviction a été versée afin de statuer sur son caractère déductible ou non ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Joséphine qui louait, pour un montant annuel de 200 000 F, des locaux commerciaux à la société SOFOGA, a décidé, le 23 octobre 1989, la résiliation anticipée du bail et versé à la société locataire une indemnité d'éviction de 750.000 F, dont le paiement est intervenu le 6 décembre 1999 ; que la SCI Joséphine a déduit de ses recettes brutes de l'année 1999 le montant de cette indemnité, déduction remise en cause par le service au motif qu'une telle charge n'entrait pas dans les prévisions de l'article 13 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la SCI Joséphine a fini en 2001 par relouer les locaux qui avaient été libérés au mois d'août 1991 après l'éviction du précédent locataire, M. A ne produit pas le bail en question et, comme le soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, ne fait état d'aucun élément chiffré précis relatif au supposé avantage financier que la SCI Joséphine aurait retiré de cette opération de location ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'indemnité d'éviction versée n'a pas eu le caractère d'une dépense effectuée pour l'acquisition ou la conservation du revenu au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 13 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti ; que ce dernier doit dès lors être rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 1999 à hauteur des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0206477 du 12 octobre 2007 est annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A tendant à être déchargé des droits et pénalités résultant de la réintégration, à due proportion de ses droits sociaux dans le capital de la société civile immobilière Joséphine, de l'indemnité d'éviction de 750 000 francs, soit en base de 28 584, 19 euros.

Article 2 : L'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 1999 sont remis à sa charge à hauteur des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA00652

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00652
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-12;08pa00652 ?
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