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12/11/2009 | FRANCE | N°07PA03358

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2009, 07PA03358


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007, présentée pour la SA MPP HOTEL MARMOTTE,venant aux droits de la SNC CEIHCI représentée par son liquidateur, SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, dont le siège est 169 bis rue du Chevaleret à Paris Cedex 13 (75648), par Me Luciani ; La SA MPP HOTEL MARMOTTE, représentée par son liquidateur, SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001907/2 et 0001916/2 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le

s sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et du...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007, présentée pour la SA MPP HOTEL MARMOTTE,venant aux droits de la SNC CEIHCI représentée par son liquidateur, SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, dont le siège est 169 bis rue du Chevaleret à Paris Cedex 13 (75648), par Me Luciani ; La SA MPP HOTEL MARMOTTE, représentée par son liquidateur, SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001907/2 et 0001916/2 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations orales de Me Luciani, représentant la société MPP HOTEL MARMOTTE ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, le complément d'impôt sur les sociétés a été mis en recouvrement le 30 novembre 1996 et que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement du 5 décembre 1996, après que la société requérante ait pu présenter ses observations auxquelles le service a répondu le 5 avril 1994 et après saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont l'avis du 13 février 1995 lui a été notifié le 2 mai suivant ; que la société requérante, qui n'a formulé aucune demande de saisine de l'interlocuteur départemental, disposait ainsi d'un délai suffisant pour user de cette faculté avant l'issue de la procédure de redressement contradictoire ;

Considérant que la société requérante soutient qu'il y a une irrégularité substantielle de la procédure d'imposition résultant d'une mise en recouvrement des impositions antérieure à l'achèvement de la procédure révélée par une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce du 3 mars 1994 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et un avis à tiers détenteur du 10 mars 1994 en matière d' impôt sur les sociétés ; que, d'une part, l'opposition sur prix de vente sur fonds de commerce faite sur le fondement de l'article 3 de la loi modifiée du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, constitue un acte extra-judiciaire en vue de former opposition dans les termes prévus par cet article au paiement du prix de cession de ce fonds ; que, d'autre part, si l'avis à tiers détenteur se présentait comme étant décerné en application des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales alors qu'aucune disposition légale n'autorise le comptable public à notifier un avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement d'impôts non encore exigibles et que sa régularité pouvait être contestée selon les modalités prévues au 2° de l'article L. 281 de ce même livre eu égard à l'absence d'exigibilité des impositions, cet acte de poursuite n'avait pas, pour autant, révélé une mise en recouvrement de l'impôt sur les sociétés, qui ainsi qu'il vient d'être dit, n'est intervenue que le 30 novembre 1996 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés... ;

Considérant que la société en nom collectif Compagnie d'exploitation internationale des hôtels de la compagnie immobilière (SNC CEIHCI), qui avait opté pour le régime des sociétés de capitaux et a été absorbée avec effet rétroactif au 1er janvier 1990 par la société MPP HOTEL MARMOTTE, a acquis entre 1986 et 1987 trois immeubles et un fonds de commerce, biens qui ont fait l'objet, au cours de l'année 1990, d'un apport à la société anonyme d'Investissements Hôteliers (SIH), société par ailleurs absorbée par la société MPP HOTEL MARMOTTE, à l'occasion d'une opération de fusion-absorption qui a été placée sous le régime prévu par les dispositions précitées de l'article 210 A du code général des impôts ; que le service, qui a regardé les biens litigieux comme des éléments du stock de la SNC CEIHCI, a soumis à l'impôt sur les sociétés les plus-values dégagées sur ces biens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'attestent les déclarations notariées souscrites lors des acquisitions, la SNC CEIHCI a acquis les biens litigieux sous le régime des marchands de biens, avec engagement de les revendre ; qu'entre 1986 et 1988, cette société a en outre procédé à des opérations d'achat-revente d'immeubles à usage d'hôtel en qualité de marchand de biens ; que les circonstances qu'à la suite de leur acquisition, la société MPP HOTEL MARMOTTE ait inscrit lesdits biens à son actif immobilisé, qu'elle les ait exploités en tant qu'hôtels, conformément à son objet social qui ne mentionne pas l'activité de marchands de biens, et qu'elle ne les ait pas revendus préalablement à l'opération de fusion ne sont pas de nature à infirmer l'intention de l'acquéreur à la date de l'acquisition, compte tenu de l'engagement de revendre qu'il avait pris dans les déclarations susmentionnées ; que, eu égard à ses éléments, les biens litigieux constituaient des éléments du stock de la SNC CEIHCI et non des éléments de son actif immobilisé ; que c'est ainsi à bon droit que le service a soumis à l'impôt sur les sociétés les plus-values dégagées sur ces éléments de l'actif circulant, en application des dispositions susmentionnées de l'article 210 A du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société MPP HOTEL MARMOTTE ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction administrative 8 D 1111 du 1er mars 1983, qui concerne les profits réalisés par les marchands de biens en application de l'article 35 du code général des impôts, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, ni de la réponse ministérielle du 30 mai 1957 faite à , député, qui ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal ;

Considérant, en dernier lieu, si la société MPP HOTEL MARMOTTE fait valoir que l'imposition devait être établie au 31 décembre 1989 entre les mains des porteurs de parts de la SNC CEIHCI qui relevait à cette date du régime de sociétés de personnes, il résulte de l'instruction que le service a, à bon droit, imposé la plus-value litigieuse l'année de sa réalisation, en 1990, et, qu'elle l'a soumise à l'impôt sur les sociétés du fait de l'option, formulée par la SNC CEIHCI, à ce régime d'imposition, avec effet au 1er janvier 1990 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable autorisée par l'article 271 du code général des impôts est notamment subordonnée, selon les cas, à la production d'une facture d'achat, tel que mentionné à l'article 223 de l'annexe II du même code, alors en vigueur, ou d'une attestation mentionnant le montant de la taxe que le redevable est en droit de déduire, dans les conditions fixées à l'article 210 de l'annexe II de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant que la SNC CEIHCI a opéré la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 299 247,40 francs, pour laquelle elle n'a pas produit la facture et a présenté un document, daté du 18 octobre 1989, intitulé attestation de reversement de taxe sur la valeur ajoutée (l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts) ; que le service a remis en cause cette déduction, en application des dispositions de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document produit par la société requérante se borne à mentionner un total à reverser sur immobilisations corporelles acquises en 1988 et 1989 , sans, notamment, identifier ces immobilisations, ni préciser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait initialement grevé l'acquisition de ces immobilisations et la date de ces acquisitions et de l'apport ; que, par suite, le service a pu, à bon droit, considérer que ce document était insuffisamment précis ; qu'ainsi, l'attestation litigieuse ne saurait, en tout état de cause, justifier de son droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 en application de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que si la société MPP HOTEL MARMOTTE soutient que le maintien des redressements portant sur le boni de liquidation et la cession des titres aboutit à une double imposition, elle ne justifie pas qu'elle aurait droit à une autre compensation que celle déjà opérée par le service et mentionnée dans la réponse aux observations du contribuable du 8 juin 1995 dont elle se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MPP HOTEL MARMOTTE, représentée par SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MPP HOTEL MARMOTTE est rejetée.

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N° 07PA03358

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03358
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-12;07pa03358 ?
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