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12/11/2009 | FRANCE | N°07PA02860

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2009, 07PA02860


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Georges A, demeurant ... par Me Rebboah, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203560/1 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits à la taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société S T 2 au titre des périodes du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1990 et du 1er janvier au 31 décembre 1991 et des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage auxquelles cette société a été assujettie au titre de l

a période du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1990, qui ont été mis à sa char...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Georges A, demeurant ... par Me Rebboah, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203560/1 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits à la taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société S T 2 au titre des périodes du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1990 et du 1er janvier au 31 décembre 1991 et des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage auxquelles cette société a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1990, qui ont été mis à sa charge personnelle en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

Considérant que M. A relève appel du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL S T 2 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 et mis à sa charge en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société S T 2, qui exerçait une activité d'agence de travail intérimaire, n'a pas déposé de déclarations de chiffres d'affaires pour l'année 1991 ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la taxer d'office ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les bases ou les éléments de calcul servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant que la notification de redressements adressée à la société S T 2 le 13 août 1992 indique les bases d'imposition retenues par l'administration, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à la charge de la société contribuable ; que l'indication des modalités de détermination des salaires et du coefficient de bénéfice brut retenus pour la détermination du chiffre d'affaires de la société S T 2 est suffisante et répond aux exigences de motivation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'était pas tenue, en application de ces dispositions, de justifier le recours à la procédure de taxation d'office ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement, en matière de procédure d'imposition, se prévaloir de la doctrine administrative référencée 13 L-1513 n° 78 du 1er avril 1995, d'ailleurs postérieure à l'année d'imposition en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable, débiteur solidaire des impôts dus par la société S T 2, régulièrement taxée d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de la période en litige, l'administration a taxé d'office le chiffre d'affaires de la société S T 2 en procédant à un contrôle sur pièces ; qu'à cette fin, l'administration s'est fondée sur le montant des salaires bruts déclarés par la société dans sa déclaration de taxe d'apprentissage de l'année 1991, auquel elle a appliqué un coefficient de bénéfice brut de 1,9 ; que la société n'a pas contesté les redressements en résultant ; que si le requérant soutient à nouveau que seuls les salariés intérimaires sont à l'origine d'une marge bénéficiaire et que l'administration n'aurait pas tenu compte de la baisse du chiffre d'affaires de la société au cours de l'année 1991, ainsi que de ses nombreux impayés, il ne peut être regardé comme apportant la preuve que la reconstitution litigieuse du chiffre d'affaire de la société serait, comme il le soutient, excessivement sommaire ou viciée dans son principe ; qu'il ne formule au surplus aucune autre méthode qui établirait le caractère excessif des impositions litigieuses ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut se prévaloir de l'instruction du 4 août 1976 et de la doctrine administrative recommandant à l'administration de recourir à plusieurs méthodes et de tenir compte des conditions de fonctionnement de l'exploitation, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont les contribuables puissent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que le dégrèvement accordé à la société au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1992, fondée sur une méthode de reconstitution distincte, ne peut être regardé comme valant prise de position formelle de l'administration au regard de l'année 1991 au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la société S T 2 qui exerçait l'activité d'agence de travail intérimaire était assujettie à la taxe en application de ces dispositions et n'a déposé aucune déclaration au titre de l'année 1991 ; qu'après reconstitution de son chiffre d'affaires pour l'année considérée, les recettes correspondant à cette reconstitution ont été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société n'a présenté à l'administration aucune pièce justifiant des charges dont la déduction est demandée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir que le service aurait du tenir compte d'un minimum de taxe déductible ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions et autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la société S T 2 n'a pas déposé ses déclarations de chiffre d'affaires de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, que, par suite, en application de ces dispositions, l'administration n'était pas tenue de lui faire connaître les éléments de calcul des intérêts de retard afférents aux droits rappelés dans l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 1992 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1740 octies du code général des impôts issu de l'article 31-II de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 : En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuites et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture (...) sont remis (...) ; que le requérant ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions, applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994, pour contester le paiement de la somme due par la société S T 2, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 7 mai 1992 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 07PA02860

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02860
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : REBBOAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-12;07pa02860 ?
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