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02/11/2009 | FRANCE | N°09PA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 02 novembre 2009, 09PA00107


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, et le mémoire en production de pièces enregistré le 16 juillet 2009, présentés pour M. Joseph Oscar A, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815006/5-1 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 8 septembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fix

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces déc...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, et le mémoire en production de pièces enregistré le 16 juillet 2009, présentés pour M. Joseph Oscar A, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815006/5-1 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 8 septembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 16 mai 1964 et de nationalité camerounaise, a sollicité le 19 mai 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 8 septembre 2008, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, fixant par ailleurs le pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la compétence de l'autorité signataire de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le titre de séjour est délivré (...) à Paris, par le préfet de police ; qu'en application de l'article 77 du décret n° 2004-372 du 29 avril 2004 : Le préfet de police peut donner délégation de signature : /2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) /c) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) ;

Considérant qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisent au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté n° 2008-00466 en date du 7 juillet 2008, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 11 juillet 2008, le préfet de police a donné à M. David B, sous directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions dans la limite de ses attributions ; que l'article 3 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, la délégation qui lui est consentie pourra être exercée par Mme Christine C, et que l'article 7 de ce même arrêté prévoit qu'en l'absence ou empêchement de cette dernière, Mme Sophie D, agent de la direction de la police générale à la préfecture de police, pourra exercer cette délégation dans la limite de ses attributions ; que l'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peuvent être momentanés ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'ont pas à être justifiés par l'administration, hors le cas d'allégations factuelles précises de la part de la partie s'en prévalant ; que d'une part, il n'est pas établi que M. B et Mme C n'étaient pas absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué, et d'autre part, M. A n'apporte aucun début de justification à l'appui de ses allégations relatives à l'absence d'empêchement ou d'absence de ceux-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient, d'une part, qu'il est entré pour la dernière fois en France en 1992, que sa mère et ses cinq frères, dont trois ont la nationalité française, vivent en France régulièrement, qu'il vit avec son épouse titulaire d'une carte de résident en cours de validité, ainsi qu'avec leurs deux filles scolarisées, dont l'une est née en France, qu'il subvient en partie aux besoins de sa famille et s'occupe avec attention de ses enfants, qu'il n'a plus d'attaches conséquentes dans son pays d'origine, et qu'enfin, il est bien inséré dans la société française comme l'attestent la promesse d'embauche qu'il verse au dossier, et les liens amicaux et familiaux pour lesquels il fournit des attestations ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne peut attester de sa présence ininterrompue sur le territoire français avant 2002, c'est-à-dire avant l'âge de 37 ans ; que la circonstance tirée de ce que l'un de ses enfants est né en France ne lui ouvre aucun droit au séjour, cependant qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, du caractère récent de son remariage à la date de la décision litigieuse, et de la possibilité offerte à son épouse de présenter en sa faveur une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Joseph Oscar A est rejetée.

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09PA00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00107
Date de la décision : 02/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-02;09pa00107 ?
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