Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009, présentée pour M. Mohamed Ismail A, demeurant ..., par Me Guidicelli-Jahn ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0813371/7-1 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;
Considérant que M. Mohamed Ismail A, né le 4 avril 1964 et de nationalité égyptienne, entré en France le 3 novembre 2003 selon ses déclarations, a bénéficié à partir du 5 janvier 2006 d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 13 juillet 2007, délivrées à la suite de la survenue d'un infarctus myocardique, le 18 août 2005, afin de poursuivre en France un traitement médical adapté à son état de santé ; que par un arrêté du 9 juillet 2008, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé en qualité de malade, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Egypte comme pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (...) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ;
Considérant d'une part, que M. A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le préfet ne démontre pas la possibilité pour lui d'accéder aux soins dont il a besoin dans son pays d'origine ; que toutefois, la charge de la preuve en la matière n'incombe pas exclusivement au préfet ; que si le requérant se prévaut de certificats médicaux des 16 septembre 2005, 26 novembre 2007, 10 juin et 4 août 2008, dont il ressort que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale caractérisée par un traitement médical au long cours, dont il n'est pas précisé la nature, avec un suivi régulier au sein d'un service spécialisé, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences irréversibles, il n'établit cependant pas qu'il ne puisse effectivement bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine ; que notamment, les certificats du 26 novembre 2007 et du 10 juin 2008, émanant de deux praticiens hospitaliers, ne comportent aucune mention relative à la poursuite du traitement dans le pays d'origine ; que par ailleurs, le certificat du 16 septembre 2005, d'un praticien hospitalier, ne comporte qu'une mention imprécise sur l'insuffisance de structures médicales adaptées à son traitement en Égypte, alors que le dernier certificat du 4 août 2008, émanant d'un médecin spécialiste non agréé auprès de la préfecture ne précise pas de manière circonstanciée en quoi la prise en charge de l'intéressé pour sa pathologie simplement qualifiée de peu fréquente, ne serait pas possible dans son pays d'origine ;
Considérant d'autre part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a notamment estimé, dans son avis du 3 août 2007, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort en outre, des fiches du ministère de l'intérieur relative à l'offre de soins disponible en Egypte que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine auprès d'unité de soins spécialisées ; que la dernière autorisation provisoire de séjour octroyée au requérant n'avait d'ailleurs pour objectif que de permettre à celui-ci d'accéder à une première prise en charge médicale à la suite de la survenue de l'accident cardiaque de 2005 ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le préfet de police, n'a pas méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article L. 311-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant enfin que, compte tenu de ce qui précède, et eu égard à la situation familiale de M. A dont l'épouse et les deux enfants résident en Égypte, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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