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02/11/2009 | FRANCE | N°08PA03446

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 02 novembre 2009, 08PA03446


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour M. Hani A, demeurant ..., par Me Garbarini ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0803418 en date du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 janvier 2008 refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'au

torité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée e...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour M. Hani A, demeurant ..., par Me Garbarini ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0803418 en date du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 janvier 2008 refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Chalumeau pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 1er janvier 1974 et de nationalité égyptienne, a sollicité le 14 février 2007 devant le préfet du Val-de-Marne, puis le 14 septembre 2007 devant le préfet de police, le renouvellement de son titre de séjour valable du 18 février 2006 au 17 février 2007, obtenu à la suite de son mariage, le 17 août 2004 au Caire, avec une ressortissante française ; que cette demande a fait l'objet du refus litigieux du 21 janvier 2008, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler cette décision ;

Considérant en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de police, qui, au demeurant, n'a été saisi que le 14 septembre 2007, de statuer dans un délai déterminé sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A ; qu'en tout état de cause, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables en l'espèce ; que dès lors, le moyen tiré du délai anormal d'instruction de cette demande par les services préfectoraux ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précisent que : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 en ses alinéas 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français, (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'enfin, l'article L. 312-2 du même code prévoit que la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ;

Considérant qu'à la suite de son mariage, le 17 août 2004 avec Mlle B, M. A a bénéficié de plein droit à ce titre, d'une carte de séjour temporaire valable en dernier lieu jusqu'au 17 février 2007, puis prolongée par des récépissés de demande ; qu'en raison de la rupture de la communauté de vie avec cette ressortissante française, consacrée par le jugement de divorce prononcé le 19 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Rouen, le préfet de police a refusé à M. A par la décision litigieuse du 21 janvier 2008 le renouvellement de ce titre ; que l'autorité préfectorale a ainsi pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° et quelle que soit la date d'entrée en France de l'intéressé, refuser à celui-ci par la décision litigieuse de lui renouveler le titre de séjour demandé sur le motif qu'il ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de conjoint de français ; qu'en tout état de cause, l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'examiner le droit de M. A à être admis au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10, dont l'intéressé n'établit d'ailleurs pas remplir les conditions ;

Considérant par ailleurs, que si M. A soutient qu'il vit en France depuis son entrée régulière le 4 octobre 2004, étant alors âgé de 30 ans, et qu'à la suite du divorce précédemment évoqué, il justifie d'une vie privée stable en France, ne trouble pas l'ordre public, exerce une activité professionnelle, maîtrise bien la langue française et paye ses impôts, tant son entrée en France que ses liens sur le territoire français sont récents à la date de la décision litigieuse, n'ayant quitté son pays d'origine qu'un peu plus de trois ans auparavant ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille ; qu'eu égard à ces éléments, le préfet de police a ainsi pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, légalement rejeter sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la demande de titre de séjour de M. A, et n'a violé ce faisant ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté litigieux, nonobstant l'erreur de fait qu'il a commise sur la date d'entrée de l'intéressé sur le territoire sans conséquence sur la légalité de cette décision ; qu'enfin, si l'intéressé fait état d'une nouvelle liaison avec une ressortissante algérienne depuis avril 2008, et d'une inscription pour l'année universitaire 2009-2010 en première année de Mastère à l'université de Rouen, ces circonstances ne peuvent avoir d'incidence sur la décision litigieuse qui leur est antérieure ;

Considérant enfin, que si les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissent notamment le droit à un procès équitable, M. A n'établit pas que la décision litigieuse, même comportant une obligation de quitter le territoire français, le priverait de la possibilité d'assister ou de se faire représenter à l'instance en divorce devant la Cour d'appel de Rouen, alors qu'au demeurant il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter dans cette affaire devant le Tribunal de grande instance de Rouen ; que ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, sa demande visant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée, de même que celle visant à mettre à la charge de l'Etat le remboursement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA03446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03446
Date de la décision : 02/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : GARBARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-02;08pa03446 ?
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