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22/10/2009 | FRANCE | N°09PA02690

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 octobre 2009, 09PA02690


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820999/5 en date du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision en date du 26 novembre 2008 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. Sidy et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin a condamn

é l'Etat à verser à M. une somme de 1 000 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820999/5 en date du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision en date du 26 novembre 2008 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. Sidy et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin a condamné l'Etat à verser à M. une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête introduite par M. devant le Tribunal administratif de Paris ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 8 octobre 2009 pour M. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité malienne, entré régulièrement en France en février 2004, a sollicité en octobre 2008 son admission au séjour pour des motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision en date du 26 novembre 2008, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que par jugement du 1er avril 2009 dont le PREFET DE POLICE relève appel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE aux fins d'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. ;

Considérant que si M. a présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour pour des motifs exceptionnels, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un contrat de travail à durée indéterminée et une promesse d'embauche d'une entreprise pour un emploi d'ouvrier en maçonnerie et carrelage, il ne résulte pas de ces dispositions que le préfet était tenu, avant de se prononcer sur la demande de l'intéressé, de transmettre ledit contrat de travail aux services du ministère du travail ou d'inviter l'employeur à saisir l'autorité compétente en vue de la régularisation de ce contrat ; qu'il appartenait seulement au préfet d'apprécier si M. justifiait de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à le faire entrer dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, pour annuler l'arrêté du 26 novembre 2008, s'est fondé sur le fait que, le PREFET DE POLICE n'ayant pas justifié avoir saisi les services compétents du ministère du travail, ledit arrêté avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2008-00716 en date du 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 4 novembre 2008, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Sophie , attachée d'administration, délégation pour signer notamment les décisions relatives aux demandes de titre de séjour et aux mesures d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué n'aurait pas été compétent manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que quand bien même M. avait fait valoir sa qualité de salarié au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas fait de demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce même code, le préfet n'avait pas à se prononcer sur sa situation professionnelle au regard des dispositions des articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail, ni de celles de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail aux étrangers ; que la décision contestée ne devait donc pas viser ces dispositions ; que le PREFET DE POLICE a motivé le refus d'admission au séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le fait que sa situation ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au préfet de délivrer une carte de séjour portant la mention salarié à un étranger pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; que contrairement à ce que soutient M. , le préfet, saisi d'une demande au titre de l'article L. 313-14 dudit code, n'examine pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour telles qu'elles résultent de l'article L. 313-10 de ce même code ; que l'intéressé n'établit pas, par le seul fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment, justifier de motifs exceptionnels qui pourraient le faire admettre au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant que M. , célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucun élément attestant d'une intégration particulièrement marquée à la société française ; que compte tenu notamment de la faible durée de son séjour en France, puisqu'il n'y est entré qu'en 2004, et des conditions de celui-ci, le PREFET DE POLICE qui a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette dernière ; que dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 novembre 2008 refusant à M. la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel par M. ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0820999/5 en date du 1er avril 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 09PA02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02690
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde Renaudin
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;09pa02690 ?
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