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22/10/2009 | FRANCE | N°08PA05860

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 octobre 2009, 08PA05860


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. Kai A, demeurant ..., par Me Chabib Haddad ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807054 en date du 14 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'annuler par voie de conséquence la reconduite à

la frontière dont il a fait l'objet ;

4°) d'annuler la décision de placement en réten...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. Kai A, demeurant ..., par Me Chabib Haddad ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807054 en date du 14 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'annuler par voie de conséquence la reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;

4°) d'annuler la décision de placement en rétention ;

5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) d'enjoindre au consulat de France à Wuhan (Chine) de lui accorder un visa de longue durée ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il a conclu le 9 mai 2007 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec lequel qu'il partage depuis huit mois, à Paris, une communauté de vie et entretient depuis 2005 une relation amoureuse ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté par un jugement du 16 octobre 2007 le recours qu'il avait formé contre le refus opposé le 6 juillet 2007 par le préfet de police à cette demande par le motif qu'il ne justifiait pas d'une relation d'une ancienneté et d'une stabilité suffisante pour prétendre à la délivrance du titre sollicité ;

Considérant qu'il résulte des conséquences susceptibles d'avoir le simple écoulement du temps dans l'appréciation de la situation du requérant quant à la durée et à la stabilité de la relation entretenue avec un ressortissant français et donc de la nécessité pour l'autorité administrative, si elle ne peut se placer sur un autre terrain, d'examiner à nouveau cette situation dès lors qu'un délai non négligeable s'est écoulé après une première décision que de la nouvelle demande qu'aurait formée le 4 janvier 2008 par M. A et qui aurait été fondée sur la même relation poursuivie depuis le refus du 6 juillet 2007 ne peut en tout état de cause être née, contrairement à ce qu'a estimé la présidente du Tribunal administratif de Paris pour rejeter comme irrecevable le recours de l'intéressé, une décision purement confirmative de ce premier refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 14 octobre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Considérant que M. A produit une convocation dans les services de la préfecture de police du 4 janvier 2008 qui fait apparaître qu'il était présent le 9 janvier 2008 dans les locaux du 8ème bureau de la direction de la police générale pour L.313-11 7° ; qu'il peut s'induire de cette pièce qu'il a déposé à cette dernière date une nouvelle de demande de carte de séjour temporaire au titre des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que du fait du silence gardé sur cette demande par le préfet de police est née une décision implicite que M. A est recevable à contester ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; que M. A n'allègue pas avoir sollicité du préfet la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que M. A qui n'est entré en France qu'en novembre 2006 et n'a signé un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français que le 9 mai 2007, a fait l'objet le 6 juillet 2007 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui est devenu définitif ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, il n'est pas fondé à soutenir qu'il avait en France, à la date de la décision qu'il conteste, une vie privée et familiale protégée au titre des dispositions précitées et à laquelle le nouveau refus de séjour qui lui a été opposé aurait pu avoir pour effet de porter indûment atteinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : l'ordonnance n° 0807054 du 14 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 08PA05860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05860
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CHABIB HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;08pa05860 ?
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