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22/10/2009 | FRANCE | N°08PA03619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 octobre 2009, 08PA03619


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Icard ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400379/5-1 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2003 par laquelle le directeur de l'office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) a procédé à son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'ONIVINS de procéder à sa réintégration dans son

emploi dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astrei...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Icard ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400379/5-1 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2003 par laquelle le directeur de l'office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) a procédé à son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'ONIVINS de procéder à sa réintégration dans son emploi dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'ONIVINS à lui verser l'intégralité de ses rémunérations correspondant à la période du 8 novembre 2003 à la date de sa réintégration, y compris les congés payés ;

5°) de condamner l'ONIVINS à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis du fait de la décision de licenciement illégale ;

6°) de mettre à la charge de l'ONIVINS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices crées au titre de l'article I de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, du personnel du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre et du personnel de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A qui était technicien contrôleur de l'ONIVINS relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire de licenciement sans indemnité dont il a fait l'objet le 8 novembre 2003 à raison de la faute ayant consisté dans l'achat sous une fausse identité de 25 kg d'acide tartrique au dépôt d'une coopérative pour les besoins de son exploitation viticole ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 30 décembre 1983 susvisé : Les infractions à la discipline entraînent des sanctions suivantes qui sont prononcées par le directeur de l'établissement : a) Avertissement ; b) Blâme avec inscription au dossier ; c) Abaissement d'échelon ; d) Rétrogradation ; e) Exclusion temporaire des fonctions, sans rémunération, ne pouvant excéder six mois ; f) Licenciement avec ou sans indemnité... ;

Considérant que M. A ne pouvait ignorer que si l'emploi et donc la vente du produit en cause sont licites, il appartient toutefois à une catégorie de produits dont la commercialisation est strictement contrôlée eu égard aux usages frauduleux qui peuvent en être faits et que la réglementation communautaire impose aux entreprises et aux producteurs la tenue d'un registre qui doit indiquer les entrées et sorties afin de permettre aux instances de contrôle d'en surveiller la circulation et l'utilisation ;

Considérant, d'une part, que le comportement de M. A, qui ne pouvait avoir pour but que de le soustraire frauduleusement au contrôle de l'administration, est incompatible avec des fonctions qui l'investissaient lui-même d'une mission de contrôle de la profession viticole et au titre desquelles il était habilité à dresser des procès-verbaux d'infraction ; d'autre part que, dénoncé à l'ONIVINS par la coopérative auprès de laquelle l'achat avait eu lieu, laquelle regroupe des producteurs assujettis au contrôle de cet office, ce comportement a nécessairement nui à la réputation du service ; que dans ces conditions, ce comportement était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour permettre que, nonobstant ses bons états de service, la sanction la plus grave prévue par les dispositions précitées puisse être prise sans erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de M. A ;

Considérant que M. A ne peut ni sérieusement faire valoir un repentir qui a fait suite à la révélation de sa faute ni utilement soutenir que son employeur avait part à cette faute parce qu'il avait accepté qu'il continuât à exploiter son domaine viticole en sus de ses activités d'agent public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, du vin et de l'horticulture qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés dans cette instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, du vin et de l'horticulture ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, du vin et de l'horticulture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA03619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03619
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;08pa03619 ?
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