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22/10/2009 | FRANCE | N°08PA02648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 octobre 2009, 08PA02648


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2008 et 9 juin 2008, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800291/6-2 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions, en date du 8 novembre 2007, rejetant la demande de Mlle Neyssa de délivrance d'un titre de séjour et prononçant son obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a enjoint de délivrer à Mlle une carte de séjour temporaire portant la me

ntion vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2008 et 9 juin 2008, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800291/6-2 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions, en date du 8 novembre 2007, rejetant la demande de Mlle Neyssa de délivrance d'un titre de séjour et prononçant son obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a enjoint de délivrer à Mlle une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 novembre 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle et lui ordonnant de quitter le territoire français par le motif que celle-ci devait se voir délivrer une carte de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE POLICE le 17 avril 2008 ; que le délai franc défini par les dispositions précitées expirait le 18 mai 2008 qui était un dimanche ; que dans ces conditions la requête présentée par le PREFET DE POLICE qui a été enregistrée le 19 mai 2008, premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai, n'est pas entachée de tardiveté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la requête serait irrecevable faute pour la requête introductive d'instance de comporter un moyen manque en fait, le préfet faisant valoir dès cette requête que l'intéressée n'entrait pas dans les prévisions des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il appartient par suite seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;

Considérant qu'alors que Mlle ne faisait valoir aucun motif d'ordre proprement humanitaire, ni des violences subies au Mali et des atteintes portées à ses droits dans ce pays, au demeurant non établies, ni une participation active à la vie associative culturelle et administrative en faveur des femmes d'origine africaine ni les recommandations d'élus et de responsables associatifs que le tribunal a cru pouvoir prendre en considération ne pouvaient suffire à établir que le PREFET DE POLICE avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait qu'elle pût prétendre au bénéfice des dispositions précitées ;

Considérant que le PREFET DE POLICE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 novembre 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle et lui ordonnant de quitter le territoire français pour le motif susanalysé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que le PREFET DE POLICE, qui a précisé les dispositions sur lesquelles il a fondé le refus de délivrance d'un titre de séjour qu'il a opposé à Mlle et fait état des circonstances de fait qu'il avait prises en compte pour estimer que cette dernière n'entrait pas dans les prévisions de ces dispositions, a ainsi suffisamment motivé cette décision ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas satisfait aux obligations résultant en la matière de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que Mlle , née en 1965 n'est entrée sur le territoire français, selon ses propres dires, qu'en mars 2000 ; qu'elle n'a en France ni enfant ni conjoint ; qu'une partie de sa fratrie réside au Mali ; que dans ces conditions, et nonobstant ses activités associatives, le préfet pouvait sans erreur d'appréciation estimer que le refus de délivrer un titre de séjour à Mlle ne portait pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour ne doit être saisie que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplirait les conditions autorisant la délivrance d'un titre en application des articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du même code ; que, dès lors, qu'ainsi qu'il résulte de ce que dit ci-dessus, tel n'est pas le cas de Mlle , le moyen tiré de ce que ladite commission n'a pas été saisie de sa demande, qui manque donc en droit, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondé le refus de séjour ; qu'il vise par ailleurs l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la possibilité d'assortir un tel refus d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du préfet obligeant Mlle à quitter le territoire français ne comporterait pas de motivation propre doit être écarté ;

Considérant que dès lors qu'ainsi que dit ci-dessus les moyens dirigés contre le refus de séjour ne sont pas fondés, l'exception d'illégalité de ce refus soulevé contre l'obligation subséquente de quitter le territoire ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de la demande de Mlle ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante soit condamné à verser la somme demandée au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 avril 2008 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées en appel pour Mlle au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;

Article 3 : La demande présentée par Mlle devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 08PA02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02648
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;08pa02648 ?
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