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22/10/2009 | FRANCE | N°08PA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 octobre 2009, 08PA00494


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2008, présentée pour l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limité EURL AXE SUD, dont le siège est 33 rue de Poissy à Paris (75005) par Me Gourlay ; l'EURL AXE SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206450/1-3 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à paiement des imp...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2008, présentée pour l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limité EURL AXE SUD, dont le siège est 33 rue de Poissy à Paris (75005) par Me Gourlay ; l'EURL AXE SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206450/1-3 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à paiement des impositions en litige ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 6 fructidor de l'an II ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL AXE SUD relève appel du jugement du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification adressé le 4 février 2000 à la société requérante était libellé au nom de EURL AXE SUD ; que cette mention qui comporte l'indication de la forme de la société, de sa raison sociale ainsi que celle du nom de son gérant et unique associé, M. , répond aux exigences de l'article 47 du livre des procédures fiscales et n'a pu créer aucune ambiguïté avec l'avis d'examen de situation fiscale personnelle adressé antérieurement, le 20 janvier 2000 et libellé au nom de M. ou Mme ;

Considérant que les actes ultérieurs, notamment les mises en demeure de souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, ont été régulièrement notifiées à l'EURL AXE SUD, qui n'établit pas avoir déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales est entachée d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu que les dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor de l'an II défendant de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux actes adressés aux personnes morales ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen relatif aux irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité de l'EURL est inopérant à l'égard de l'imposition relative à la période 1997 et 1998, établie par voie de taxation d'office du fait du défaut de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée non révélé par cette vérification ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'a été souscrite par M. pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et qu'aucune déclaration de taxe n'a été déposée par la société requérante pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et, d'autre part, que l'EURL AXE SUD ne justifie pas du montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande à bénéficier ; que, par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la prise en compte du crédit de taxe dont elle se prétend bénéficiaire ;

Considérant, que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture payée par l'EURL pour le compte du client Anna Moi n'a fait l'objet d'aucune rectification ; que, par suite, les conclusions en décharge présentées par l'EURL AXE SUD sont, sur ce point, sans objet ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. (...) ;

Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture payée par l'EURL pour le compte du client Anna Moi n'a fait l'objet d'aucune rectification ; que, par suite, les conclusions en décharge présentées par l'EURL AXE SUD sont, sur ce point, sans objet ; que la facture de 5 619 F payée par la requérante à la société Flaviker pour le compte du client Servinco est exclue de la base d'imposition à la taxe en application des dispositions susvisées de l'article 267-2 et ne peut, par suite, ouvrir droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL AXE SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au sursis de paiement de ces impositions sont, en tout état de cause, sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL AXE SUD est rejetée.

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N° 08PA00494

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00494
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : GOURLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;08pa00494 ?
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