Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour B A, demeurant ..., par Me Ferrandini ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801517 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,
- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL ECBR, ayant pour activité l'exploitation d'un piano-bar sous l'enseigne Le Baccara et dont M. A est le gérant, l'administration a procédé à la réintégration de diverses recettes et charges dans le chiffre d'affaires et le résultat imposables de cette société et a, par la suite, regardé les montants correspondants comme des revenus distribués entre les mains de l'intéressé sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été en conséquence assignées au titre des années 2002 et 2003 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes ;
Considérant que, pour réintégrer dans le résultat imposable de la SARL ECBR les charges correspondant à des dépenses d'hôtel en Normandie et à divers cadeaux sous forme d'articles de lingerie et de maroquinerie, le vérificateur a relevé que cette société n'avait pas pu justifier du caractère professionnel de ces dépenses, ni qu'elles avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que si M. A fait valoir qu'elles étaient destinées, pour les unes, à récompenser de bons clients, pour les autres, à maintenir de bonnes relations avec les hôtesses de l'établissement ou le personnel, il ne produit aucune pièce de nature à établir que de telles dépenses ont été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; que, par ailleurs, il est constant que le requérant, gérant et associé à 100 % de la SARL ECBR, était le seul maître de l'affaire ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les dépenses litigieuses étaient constitutives d'avantages occultes imposables entre les mains de l'intéressé sur le fondement de l'article 111 c précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2002 et 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA03601