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08/10/2009 | FRANCE | N°09PA03600

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 octobre 2009, 09PA03600


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. B A, demeurant ...), par Me Ferrandini ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414243 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. B A, demeurant ...), par Me Ferrandini ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414243 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL ECBR, ayant pour activité la gestion d'un bar à hôtesses et dont M. A est le gérant, l'administration a procédé à la réintégration de diverses recettes et charges dans le chiffre d'affaires et le résultat imposables de la société et a, par suite, regardé les montants correspondants comme des revenus distribués entre les mains de l'intéressé sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été en conséquence assignées au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ;

Considérant qu'il résulte de la notification de redressements du 16 mai 2000 qu'elle mentionne les impôts concernés par les redressements, les années d'imposition, les montants des redressements opérés ainsi que leur fondement juridique ; qu'elle précise également les circonstances de fait ayant conduit l'administration à rejeter la comptabilité de la SARL ECBR comme non probante et à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de cette dernière au titre des années 1997 et 1998, ainsi que la méthode utilisée pour procéder à cette reconstitution ; que, dans ces conditions, et alors même que les annexes individualisant les achats revendus pour chaque type de bouteille n'auraient pas été communiquées, le requérant a été mis à même d'engager utilement un dialogue avec le service ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été sur ce point irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA03600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03600
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : FERRANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-08;09pa03600 ?
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