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08/10/2009 | FRANCE | N°08PA02950

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 octobre 2009, 08PA02950


Vu le recours, enregistré le 6 juin 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403424/7-0502453/7 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé M. B A de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 26 mars 2004 et de l'avis à tiers détenteur émis le 19 janvier 2005 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu ;

2°) de remettre cette obligation de payer à la charge de M. A ;

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Vu le recours, enregistré le 6 juin 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403424/7-0502453/7 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé M. B A de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 26 mars 2004 et de l'avis à tiers détenteur émis le 19 janvier 2005 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu ;

2°) de remettre cette obligation de payer à la charge de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;

Considérant que pour prononcer, par le jugement du 9 avril 2008 dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel, l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer délivré le 26 mars 2004 et un avis à tiers détenteur délivré le 19 janvier 2005, le Tribunal administratif de Melun a estimé que l'action en recouvrement était prescrite à la date de notification de ces actes de poursuite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. A au titre des années 1993 et 1994 et mises en recouvrement le 31 décembre 1997, le trésorier de Meaux a délivré, le 13 février 2002 un commandement de payer la somme de 137 687,38 euros et un commandement de payer la somme de 83 520,11 euros ; que le redevable ne s'étant pas acquitté de sa dette fiscale, le même trésorier a délivré, le 26 mars 2004 un commandement de payer la somme de 221 207,49 euros puis a émis, le 19 janvier 2005, un avis à tiers détenteur d'un montant de 20 109,70 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 281 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. /Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. /Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; que les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet d'une demande qui, en vertu de l'article R. 281-2 de ce livre doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant, en premier lieu, que les deux commandements de payer délivrés le 13 février 2002 et notifiés à M. A n'ont pas été contestés devant le trésorier-payeur général de Seine-et-Marne dans le délai de deux mois prévu par les dispositions susmentionnées ; que, par suite, et quels que soient les vices de forme dont ils sont atteints et dont il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître, ils ont, en tout état de cause, interrompu la prescription dont le délai avait commencé à courir le 9 mai 1999, date de notification à M. A du jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 mai 1999 statuant sur sa réclamation d'assiette ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère interruptif de prescription de la lettre du 15 avril 2002 adressée par l'avocat de M. A au trésorier de Meaux à la suite de la notification des deux commandements du 13 février 2002, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir qu'à la date des actes de poursuite délivrés en 2004 et 2005 l'action en recouvrement n'était pas prescrite ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 avril 2008 ainsi que la remise à la charge de M. A de l'obligation de payer procédant du commandement de payer délivré le 26 mars 2004 pour avoir paiement d'une somme de 221 027,47 euros et de l'avis à tiers détenteur délivré le 19 janvier 2005 pour avoir paiement d'une somme de 20 109,70 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 avril 2008 est annulé.

Article 2 : L'obligation de payer procédant du commandement de payer délivré le 26 mars 2004 pour avoir paiement d'une somme de 221 027,47 euros et de l'avis à tiers détenteur délivré le 19 janvier 2005 pour avoir paiement d'une somme de 20 109,70 euros est remise à la charge de M. A.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA02950

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02950
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : CHAINTRIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-08;08pa02950 ?
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