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28/09/2009 | FRANCE | N°09PA01866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 septembre 2009, 09PA01866


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. Moustafa Hassan Ibrahim A, demeurant ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 février 2009 n° 0611053 et 0812311 seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'autori...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. Moustafa Hassan Ibrahim A, demeurant ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 février 2009 n° 0611053 et 0812311 seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 5 juin 1972 et de nationalité égyptienne, est entré en France, selon ses déclarations, au début de l'année 1991, sollicitant en 2006 en vain un premier titre de séjour ; que, par la seule décision encore en litige, du 12 juin 2008, le préfet de police lui a, à nouveau, refusé la délivrance d'un titre de séjour, sollicité par l'intéressé le 7 avril 2008 sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la requête susvisée M. A demande l'annulation du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la seule annulation de la susdite décision du 12 juin 2008 ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (..). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; que les pièces produites par M. A sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français entre 1991 et les 9 premiers mois de l'année 2000, du fait notamment de leur absence de garantie d'authenticité et de ce que ces pièces présentent d'autres patronymes que celui de A, et notamment ceux de B, C ou encore D au moins jusqu'en 2002, la résidence habituelle et continue de l'intéressé en France ne pouvant être admise dans de telles conditions qu'à partir du mois d'octobre 2000 grâce à des relevés de compte postal ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance, non avérée comme il vient d'être mentionné, qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de police n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant les motifs et considérations que le requérant faisait valoir, comme n'étant pas de nature à le faire entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si M. A soutient être entré en France au début de l'année 1991, aucune pièce présentant une authenticité suffisante ne vient attester d'une telle entrée sur le territoire, non plus que des conditions de celle-ci ; que les documents produits ne démontrent pas l'intégration économique et sociale de l'intéressé en France ; qu'enfin, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas disposer sur le territoire de la présence de membres de sa famille, mentionnant celle de son père sans en justifier, alors qu'il admet avoir de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses quatre frères et de cinq soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté du préfet de police en date du 12 juin 2008 n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, de même que celles tendant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01866
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : GUIDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-28;09pa01866 ?
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