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28/09/2009 | FRANCE | N°09PA00241

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 septembre 2009, 09PA00241


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. Abdoulaye A, élisant domicile chez M. Seydou A, ..., par Me Gondard ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804314/5 du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour exc

ès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une car...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. Abdoulaye A, élisant domicile chez M. Seydou A, ..., par Me Gondard ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804314/5 du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte temporaire de séjour en qualité de salarié, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 20 novembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 7 juillet 2008 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 14 avril 1984 et de nationalité sénégalaise, est entré en France selon ses déclarations le 10 décembre 2001 ; qu'il a sollicité le 20 juillet 2007 la régularisation de sa situation administrative ; qu'à la suite d'un examen de situation le 22 août suivant, le préfet de police a rejeté sa demande par un arrêté en date du 12 décembre 2007, en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que par la requête susvisée, M. A demande l'annulation du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la susdite décision ;

Considérant que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; qu'en outre, il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment apprécié la durée du séjour de l'intéressé en France, et indiqué que celui-ci n'établissait pas y résider depuis 2001 ; que par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision litigieuse, aussi bien que du jugement attaqué, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que, selon les déclarations de M. A, celui-ci serait entré en France à l'âge de 17 ans, le 10 décembre 2001, sans toutefois en justifier ; que si M. A, célibataire et sans charge de famille, soutient avoir de nombreuses attaches familiales sur le territoire français, où il se serait établi de manière continue depuis son arrivée, y résidant de manière irrégulière, il dispose cependant encore de la présence de sa mère et d'une grande partie de sa fratrie dans son pays d'origine ; que les quelques documents produits sont insusceptibles d'établir de manière probante le séjour de l'intéressé en France, notamment pour les années 2002 à 2004, non plus qu'ils n'établissent en quelque mesure que ce soit son insertion économique et sociale dans la société française ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté du préfet de police en date du 12 décembre 2007 n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, de même que celles tendant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00241
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-28;09pa00241 ?
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