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28/09/2009 | FRANCE | N°08PA06192

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 septembre 2009, 08PA06192


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Moussa Salif A, élisant domicile chez M. B, ..., par Me Mbaye ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804872/5 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

les trois décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préf...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Moussa Salif A, élisant domicile chez M. B, ..., par Me Mbaye ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804872/5 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 27 octobre 1976 et de nationalité malienne, est entré en France selon ses déclarations en avril 2004 ; qu'il a sollicité la régularisation de sa situation administrative ; qu'à la suite d'un examen de situation, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne agissant par délégation du préfet du Val-de-Marne, a rejeté sa demande par un arrêté en date du 5 juin 2008, en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que la requête de M. A est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler la susdite décision ;

Considérant en premier lieu, que l'ampliation de l'arrêté litigieux qui a été notifiée à M. A, était authentifiée par la signature du fonctionnaire qui a établi cette ampliation, Mlle Alexandra C, chef du bureau des étrangers ; que la circonstance qu'elle n'était pas revêtue de la signature figurant sur l'original, ne saurait entacher d'illégalité cette décision ; que cependant, l'arrêté en date du 5 juin 2008 a été signé par M. Olivier D, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, qui a reçu du préfet du Val-de-Marne délégation de signature aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2007-3650 du 19 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté ;

Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que, selon les déclarations mêmes de M. A, celui-ci serait entré récemment en France, en avril 2004, afin d'y poursuivre des études, l'ayant conduit à un diplôme supérieur d'université obtenu au titre de l'année 2006-2007, faisant suite à une maîtrise de droit privé obtenue en juin 2002 au Mali ; que le préfet relève, sans être contesté, que l'intéressé aurait fait usage d'un titre de séjour falsifié ; que si M. A, célibataire et sans charge de famille, soutient avoir de nombreuses attaches familiales sur le territoire, il n'y dispose que de la présence de sa soeur et de son beau-frère, alors qu'il a un autre frère dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que les quelques documents produits émanant d'une association, sont insusceptibles d'établir son intégration économique et sociale en France ; qu'en tout état de cause, il ne joint aucun document de nature médicale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 5 juin 2008 n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, de même que celles tendant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA06192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06192
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-28;08pa06192 ?
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