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28/09/2009 | FRANCE | N°08PA05167

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 septembre 2009, 08PA05167


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008, complétée par les productions de pièces nouvelles enregistrées les 24 octobre 2008 et 21 janvier 2009, présentés pour M. Michel Hermann A, demeurant ..., par Me Chemin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804283/7 du 17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire fra

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2°) d'annuler ces décisions pou...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008, complétée par les productions de pièces nouvelles enregistrées les 24 octobre 2008 et 21 janvier 2009, présentés pour M. Michel Hermann A, demeurant ..., par Me Chemin ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804283/7 du 17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 23 août 1982 et de nationalité camerounaise, est entré en France le 7 mars 2001, ayant ensuite obtenu deux titres de séjour valables consécutivement du 24 janvier 2005 au 23 janvier 2007 ; que cependant, le préfet du Val-de-Marne a refusé à l'intéressé un nouveau renouvellement de son titre par la décision du 7 mai 2008, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que la requête de M. A est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la susdite décision de refus ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour :

Sur la légalité externe :

Considérant que le moyen de la requête relatif à l'irrégularité du jugement attaqué du fait que celui-ci ne précise pas l'existence d'un arrêté portant délégation de signature de l'auteur de l'acte litigieux, non plus que sa date de publication, ne mettant dès lors pas à même la cour d'exercer son contrôle, a été présenté hors le délai de recours contentieux et relève d'une cause juridique nouvelle ; qu'il n'est dès lors pas recevable, et doit être rejeté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; qu'en outre, il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment apprécié la durée du séjour de l'intéressé en France, et indiqué que celui-ci n'établissait pas y résider depuis 2001 ; que par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision litigieuse, aussi bien que du jugement attaqué, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A pour se prévaloir des dispositions précitées, soutient que résidant en France depuis plus de sept années, il vit auprès du seul membre de sa famille encore en vie, à savoir sa mère, son père étant décédé en juin 1998, et alors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;

Considérant toutefois que l'arrêté contesté du préfet du Val-de-Marne du 7 mai 2008, a été pris pour plusieurs motifs, et notamment pour le motif de menace à l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé qui s'est rendu coupable de faits de violence sur sa compagne avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité, faits pour lesquels il a été condamné à un an d'emprisonnement dont trois mois avec sursis ; que pour ce seul motif, qui n'est pas contesté, le préfet du Val-de-Marne pouvait lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions susrappelées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, devant la cour, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales au Cameroun, même s'il se dit enfant unique, alors qu'il n'a quitté ce pays qu'en 2001, une fois majeur, tandis que sa mère résidait en France depuis 1994 ; que par suite, en dépit de la présence de celle-ci en France et du décès de son père, et à supposer même qu'il établisse la continuité de son séjour en France depuis son arrivée, la décision contestée du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et par suite n'a pu méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être rejeté pour les mêmes motifs que précédemment ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Michel Hermann A est rejetée.

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N° 08PA05167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05167
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-28;08pa05167 ?
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