La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2009 | FRANCE | N°08PA03238

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 septembre 2009, 08PA03238


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, et les pièces complémentaires versées le 6 mai 2009, présentées pour M. Mohamed B, demeurant ..., par Me Costa ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2008 n° 0801162/3-2 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'aut...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, et les pièces complémentaires versées le 6 mai 2009, présentées pour M. Mohamed B, demeurant ..., par Me Costa ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2008 n° 0801162/3-2 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Fellous pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 2 janvier 1956 et de nationalité égyptienne, est entré en France, selon ses déclarations, durant l'année 1990, et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la décision litigieuse en date du 20 décembre 2007, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la requête susvisée M. A forme régulièrement appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la susdite décision ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un diabète de type II dont l'antériorité n'est pas connue ; que s'il fait valoir qu'il lui serait difficile d'être soigné dans son pays d'origine, les certificats établis les 9 mai 2008 et 22 janvier 2009 par deux praticiens généralistes, au demeurant postérieurs à la décision litigieuse, sont trop peu circonstanciés sur les conséquences de la pathologie qu'il présente, et n'établissent donc pas que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé n'était pas motivée par son état de santé, comme le souligne le préfet dans ses écritures de première d'instance ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police, par la décision litigieuse, aurait méconnu les conséquences graves de celle-ci sur son état de santé ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (..). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance, au demeurant non avérée de manière certaine, qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, n'est pas, à elle seule et en tout état de cause, de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'enfin, l'état de santé de l'intéressé ne peut constituer un motif exceptionnel répondant à des conditions humanitaires, tel que prévu en ce même article ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de police n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant les motifs et considérations que l'intéressé faisait valoir, lesquels n'étaient pas de nature à le faire entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France durant l'année 1990, aucune pièce ne vient attester d'une telle entrée sur le territoire, non plus que des conditions de celle-ci ; que les pièces produites par M. A sont insuffisantes pour établir de façon certaine le caractère habituel de sa résidence sur le territoire depuis 1990 et en tous les cas depuis 1993, du fait notamment de l'unicité de la source des documents bancaires produits entre septembre 1993 et novembre 1998 ; qu'en outre, les documents produits ne permettent pas d'établir son intégration économique et sociale en France ; qu'enfin, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas disposer sur le territoire français de la présence de membres de sa famille, alors qu'il admet avoir de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, en dépit du décès de son épouse en 2000, mais où réside sa fratrie, et ses trois enfants même si deux d'entre eux pouvaient être majeurs à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté du préfet de police en date du 20 décembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 08PA03238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03238
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-28;08pa03238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award