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28/09/2009 | FRANCE | N°08PA00263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 septembre 2009, 08PA00263


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Brihi ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405487/1 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2004 par laquelle l'inspecteur du travail du Val-de-Marne a autorisé son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Brihi ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405487/1 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2004 par laquelle l'inspecteur du travail du Val-de-Marne a autorisé son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 5 août 2004, l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne, sixième section, a autorisé la société MIC SA, au titre de son établissement d'Argentan, à procéder au licenciement pour motif économique de M. A, qui exerçait des fonctions de contrôleur qualité et qui était également membre du comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) ; que celui-ci relève régulièrement appel du jugement en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. " ;

Considérant d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'au cas où la demande de licenciement est justifiée par la cessation totale d'activité de l'entreprise sans transfert, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si a été examinée la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans les autres sociétés du groupe auquel appartient la société, y compris celles ayant leur siège à l'étranger dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu des ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société MIC SA, filiale à 100 % du holding allemand Jungheinrich SAS, a connu d'importantes difficultés, du fait de la nature de sa production, à savoir du matériel de manutention et de stockage, soumis à une concurrence internationale agressive ; que la société MIC SA a ainsi présenté en 2002 des pertes totales de plus de 19 millions d'euros, et pour l'établissement d'Argentan de 4,8 millions d'euros, laissant augurer de nouvelles pertes pour les années suivantes, malgré les restructurations décidées par l'actionnaire allemand en 2000 et 2002 ; que la décision de cessation totale d'activité, sans transfert, de la société MIC SA, en ses deux établissements de Rungis et d'Argentan, a été proposée fin 2003 à son comité central d'entreprise, puis décidée pour ces mêmes établissements, impliquant au total la suppression d'environ 360 emplois ;

Considérant qu'il ressort des observations de la société MIC SA ainsi que des pièces produites, que celle-ci a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi soumis et discuté au comité central d'entreprise au mois d'avril 2004, comportant un programme d'action et de mesures en faveur de la mobilité géographique et professionnelle de ses salariés concernés par la mesure de licenciement économique ; qu'en outre, la direction de la société a adressé le 30 avril 2004 à chacun des établissements européens du groupe Jungheinrich une demande afin de lui faire connaître les postes disponibles et la personne à contacter, la description du poste, sa localisation et les contraintes éventuelles ; qu'elle dit avoir également conclu une convention avec l'autorité préfectorale pour contribuer à la réactivation du bassin d'emploi, mais aussi, avoir sollicité un cabinet spécialisé dans l'aide au reclassement, afin de mettre en place un dispositif de reclassement externe au groupe de façon à multiplier les possibilités de reclassement, ce cabinet ayant contacté plusieurs entreprises susceptibles de s'installer à Argentan et ayant identifié des projets de recrutement ; que cependant, la société MIC SA admet, qu'après avoir mené une procédure complète de licenciement à l'égard de M. A, salarié protégé, elle n'a pu lui proposer, contrairement à d'autres salariés, aucun poste disponible de manière individualisée ; que dès lors, si elle met en avant ses efforts de reclassement ci-dessus décrits revêtant un caractère global, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier, qu'en dépit de sa cessation totale d'activité sur les deux sites susmentionnés, à l'exception du site de Vélizy, elle aurait été dans l'impossibilité d'assurer le reclassement professionnel de M. A, en externe non plus qu'en interne dans d'autres sociétés européennes du groupe, contrairement à la motivation de la décision litigieuse de l'inspecteur du travail qui se borne à constater l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Considérant que, dans ces conditions, la société MIC SA ne peut être regardée comme ayant satisfait, à l'égard de M. A, à son obligation de reclassement en l'absence de toute offre écrite et précise, et sans qu'il soit démontré l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de pouvoir le faire ; que par suite, l'autorité administrative doit être regardée comme ne s'étant pas livrée à un contrôle suffisant des conditions dans lesquelles la société MIC SA aurait satisfait à cette même obligation à l'égard de M. A, salarié protégé ; qu'il résulte de ce qui précède, que celui-ci est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 5 août 2004 de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne, 6ème section, autorisant son licenciement économique, alors qu'au surplus il n'est pas établi que l'intéressé aurait bénéficié de deux offres de reclassement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 2007, ainsi que la décision en date du 5 août 2004 de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne, 6ème section, autorisant le licenciement pour motif économique de M. A, sont annulés ;

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N° 08PA00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00263
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : BRIHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-28;08pa00263 ?
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