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28/09/2009 | FRANCE | N°07PA02142

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 septembre 2009, 07PA02142


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour Mme Daniela A, demeurant ..., par Me de Arcangelis ; Mme Daniela A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519289/6-2 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2005 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande de reconnaissance de son diplôme italien en psychomotricité ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité ministérielle de lui délivrer une autorisation d'exer

cice de la profession de psychomotricien, sous astreinte de 500 euros par jour d...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour Mme Daniela A, demeurant ..., par Me de Arcangelis ; Mme Daniela A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519289/6-2 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2005 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande de reconnaissance de son diplôme italien en psychomotricité ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité ministérielle de lui délivrer une autorisation d'exercice de la profession de psychomotricien, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 89/48 du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplôme d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me De Arcangelis pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité italienne, a déposé en mai 2005 une demande d'autorisation d'exercice de la profession de psychomotricien auprès du ministre de la santé et des solidarités ; que par une décision en date du 28 septembre 2005, le ministre lui a opposé un refus ; que par un jugement du 13 mars 2007 dont Mme A relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse et de l'absence d'examen réel et complet de sa demande impliquant un vice de procédure, invoqués par Mme A à l'appui de sa requête, ne sont pas irrecevables du seul fait qu'ils ne figuraient pas dans la demande de première instance de celle-ci ; qu'en effet, ces moyens de légalité externe procèdent de la même cause juridique que les moyens tirés de la compétence du signataire de la décision litigieuse et de l'absence de saisine de la commission des psychomotriciens du conseil supérieur des professions paramédicales ; qu'il suit de là que le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à soutenir que ces moyens devraient être écartés comme irrecevables en appel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4332-12 du code de la santé publique : " Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4332-10 (...) " ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer que le diplôme de l'intéressée " ne correspond en rien à la profession de psychomotricien telle que nous la définissons en France ", sans faire état des circonstances de fait, notamment relatives au parcours théorique et professionnel de l'intéressée, et sans préciser les dispositions légales alors applicables sur lesquelles il se fonde, le ministre de la santé a méconnu l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées, ne mettant dès lors pas Mme A à même de connaître sans délai les motifs de droit et de fait fondant le refus d'autorisation prononcé d'exercice de la profession de psychomotricien en France ; que par suite, la décision litigieuse du 28 septembre 2005 du ministre de la santé et des solidarités est entachée d'illégalité, et doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-1011 du 2 octobre 1991, modifiant le décret n° 88-659 du 6 mai 1988, relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice : " Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de psychomotricien ou lorsque les actes professionnels dont l'accomplissement est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementés dans l'état membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans " ;

Considérant que Mme A demande à la cour de faire injonction au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, de lui délivrer une autorisation d'exercice de la profession de psychomotricien, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; que cependant, il ne résulte pas des termes de l'article 2 du décret précité du 2 octobre 1991, que l'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que l'autorité ministérielle délivre à Mme A une autorisation d'exercice en France de la profession de psychomotricien, cette autorité ayant, à l'époque des faits, la possibilité d'exiger que celle-ci se soumette à une épreuve d'aptitude, ou accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans ; que dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'autorité ministérielle de délivrer à l'intéressée l'autorisation d'exercer sa profession en France doivent être rejetées ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que, par le mémoire enregistré le 7 mai 2008, Mme A mentionne qu'elle a décidé de demander le dédommagement de son préjudice par une requête séparée ; qu'il y a lieu dès lors de regarder ces écritures comme valant désistement des conclusions indemnitaires initialement présentées ; qu'il en sera donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête.

Article 2 : Le jugement n° 0519289/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 13 mars 2007 et la décision du ministre de la santé du 28 septembre 2005 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête présentées par Mme A est rejeté.

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N° 07PA02142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02142
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : DE ARCANGELIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-28;07pa02142 ?
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