Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. Benjamin A, demeurant ..., par la SELARL Tehio ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600256/1 en date du 26 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 750 000 francs CFP euros en réparation des préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime, le 4 septembre 2003, au lycée Jules Garnier ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;
3°) de désigner un expert aux fins d'évaluer les préjudices, notamment professionnels, subis du fait de cet accident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 262 500 francs CFP ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;
Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 24 février 1957 susvisé : Les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime. Ils restent compétents lors même qu'une collectivité ou un établissement public est en cause... ; qu'aux termes de l'article 36 du même texte : Si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret. ; qu'aux termes de l'article 34 : Lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans direction ; les indemnités dues à la victime sont majorées. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été victime, le 4 septembre 2003 à l'atelier du lycée professionnel Jules Garnier de Nouméa, d'un accident du travail alors qu'il était scolarisé dans cet établissement ; qu'il demande réparation à l'Etat des conséquences préjudiciables de cet accident, dans la mesure où celles-ci n'ont pas déjà été indemnisées en application des dispositions précitées du décret du 24 février 1957, par le Tribunal du travail de Nouméa ;
Considérant toutefois qu'en vertu des dispositions des articles 36 et 37 de ce décret, sauf le cas de faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute intentionnelle ait été commise par l'Etat ou l'un de ses préposés à l'encontre de M. A ; que si le Tribunal du travail de Nouméa a reconnu que l'employeur avait commis une faute inexcusable, l'existence d'une telle faute, si elle ouvre droit à une réparation complémentaire du dommage, ne modifie pas la désignation de la juridiction compétente ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions présentées par M. A ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de celui-ci tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 08PA01269