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24/09/2009 | FRANCE | N°07PA03357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 07PA03357


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour la société anonyme IMMOBILIERE DU GARAGE CENTRESTO, dont le siège social est 7/9, rue des Cloÿs à Paris (75018), par Me Rieutord ; la société anonyme IMMOBILIERE DU GARAGE CENTRESTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012006/2 en date du 2 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénali

tés y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentair...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour la société anonyme IMMOBILIERE DU GARAGE CENTRESTO, dont le siège social est 7/9, rue des Cloÿs à Paris (75018), par Me Rieutord ; la société anonyme IMMOBILIERE DU GARAGE CENTRESTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012006/2 en date du 2 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires au titre des exercices 1992,1993 et 1994 et des pénalités y afférentes soit 304 103 euros (1 994 784 F) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société IMMOBILIERE DU GARAGE CENTRESTO a fait l'objet de redressements résultant notamment de la remise en cause, comme actes anormaux de gestion, d'une part le versement en 1990 d'une indemnité d'éviction de 4 200 000 F à la société Garage Centresto , qui avait pris à bail des locaux lui appartenant jusqu'au 31 juillet 1991 ce qui a eu pour effet d'annuler le déficit reportable pour le montant reportable à l'ouverture du premier exercice non prescrit en 1992 soit 1 832 339 F, et, d'autre part la renonciation temporaire à des loyers au bénéfice du locataire suivant, la société en nom collectif Kilim, laquelle détenait plus de 99% du capital de la société vérifiée, pour des montants de 104 000 F, 416 000 F et 356 000 F au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que la société requérante conteste le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2007 qui a rejeté sa demande ; que les impositions restant à sa charge après la décision d'admission partielle de sa réclamation préalable se limitent à la somme de 156 591,52 euros (1 027 173 F) au lieu des 304 103 euros(1 994 784 F) représentant les droits et pénalités mis en recouvrement ;

Considérant que dans ses réponses aux observations du contribuable, en date du 7 novembre 1995, le service a rayé la mention indiquant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pouvait être saisie en cas de désaccord entre le contribuable et l'administration ; que, dans ses écritures d'appel, la société requérante présente l'unique moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition tenant à cette radiation concernant les redressements susmentionnés qui n'ont pas été acceptés à la suite des notifications de redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition (...)

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au titre de l'exercice 1993, la société requérante a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office ; que, par suite, la circonstance que l'indication de la possibilité de saisir la commission a été rayée est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant ,en second lieu, que lorsqu'il existe entre le contribuable et l'administration un désaccord sur des questions de fait, qu'il s'agisse de la matérialité des faits eux-mêmes ou de l'appréciation qu'il convient de porter sur ces faits, ce désaccord peut, en vertu des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration ;

Considérant que, dans ses observations aux notifications de redressement en date des 22 et 23 août 1995 respectivement pour les années 1992 et 1994, la société requérante a fait valoir qu'il était dans son intérêt d'une part, de verser une indemnité d'éviction à son précédent locataire dès lors que cette indemnité avait pour objet de mettre fin au bail dans la perspective de loyers futurs plus élevés et d'une remise en état des locaux par le futur preneur, d'autre part, de renoncer à une partie des loyers perçus du nouveau locataire en raison de la prise en charge par ce dernier d'importants travaux de remise en état incombant au propriétaire ayant pour effet d'accroître la valeur de son patrimoine ; qu'ainsi, les différends opposant la société requérante à l'administration fiscale ne portaient pas uniquement sur la qualification d'actes anormaux de gestion retenue par le service mais sur des questions de fait pouvant être portées devant la commission départementale ;

Considérant qu' ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner si la commission aurait dû être saisie sur le caractère probant de la comptabilité, en rayant la mention relative à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires sur les imprimés de réponse aux observations du contribuable, en date du 7 novembre 1995, l'administration doit être regardée comme ayant opposé à l'intéressée un refus de lui ouvrir une voie de recours à laquelle celle-ci était en droit de prétendre sur les désaccords relatifs à l'indemnité d'éviction et à la renonciation aux loyers ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition relative à ces deux chefs de redressement est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration de la renonciation à des recettes de 104 000 F en 1992 et de 356 000 F en 1994 ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros que demande la société anonyme IMMOBILIERE DU GARAGE CENTRESTO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société anonyme IMMOBILIERE DU GARAGE CENTRESTO au titre des années 1992 et 1994 est réduite respectivement des sommes de 15 854,7 euros(104 000 francs) et 54 271,85 euros(356 000 francs).

Article 2 : La société anonyme IMMOBILIERE DU GARAGE CENTRESTO est déchargée en droits et pénalités de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1994 correspondant à la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société anonyme IMMOBILIERE DU GARAGE CENTRESTO la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme IMMOBILIERE DU GARAGE CENTRESTO est rejeté.

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N° 07PA03357

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03357
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-24;07pa03357 ?
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