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24/09/2009 | FRANCE | N°07PA02124

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 07PA02124


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Ralph X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0008388/2 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2

000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Ralph X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0008388/2 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 14 février 2008 fixant la clôture d'instruction au 16 mars 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M.Niollet, rapporteur public ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1993 à 1995 qui a révélé une discordance importante entre les crédits bancaires et les revenus bruts déclarés au titre de ces années ; que les crédits non identifiés ou insuffisamment justifiés ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu, selon la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que M. X limite sa contestation aux crédits correspondant selon lui au remboursement de frais de son employeur, à des gains de jeux, à la vente d'objets personnels, à un prêt familial, au remboursement d'un billet d'avion, aux produits de la vente de chevaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que M X a fait l'objet d'une taxation d'office de ses revenus d'origine indéterminée ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de redressement contradictoire aurait dû être menée s'agissant des sommes versées par son employeur, la société Delhia, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'il appartient à M. X, régulièrement taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases imposables retenues par l'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant des sommes versées par la société Delhia :

Considérant que M. X soutient que les sommes de 51 869 F et 54 187 F créditées sur son compte bancaire le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995 ont été retenues à tort dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée alors que ces sommes correspondraient à des remboursements de frais ; qu'il résulte de l'instruction, que ces sommes en litige ont été ramenées à 5 787 F et 8 080 F ; que cependant le requérant ne produit aucune pièce ou commencement de preuve à l'appui de son allégation ;

S'agissant des gains sur jeux et paris :

Considérant que M. X soutient que les deux sommes de 15 000 F versées en espèces sur son compte bancaire les 28 avril et 4 mai 1995, correspondraient à des gains sur machines à sous ; qu'il produit à cet effet une attestation, datée du 18 avril 1995, signée par le directeur de l'établissement Louisiane Follies, confirmant un gain de jeux de 37 385 F le 15 avril 1995 ; que toutefois, cette seule attestation, eu égard à l'absence de coïncidence de montant et de décalage entre la date du gain et celles des remises ne suffit pas à établir l'explication du requérant ;

Considérant que M. X soutient que les sommes de 20 000 F et de 10 000 F versées en espèces sur son compte les 19 mai 1993 et 19 septembre 1994 correspondraient à des gains auprès du groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Hippodrome, provenant du compte courant d'accrédité qui lui a été ouvert par cet organisme ; que si le requérant produit une attestation de cet organisme en date du 28 juin 1999, celle-ci ne justifie aucunement les sommes en litige;

S'agissant des cessions de biens meubles :

Considérant que M. X soutient que les remises de chèques de 11 200 F, 10 400F d'une part, et de 12 000 F d'autre part, effectuées sur son compte le 2 août 1993, le 17 août 1993 et le 20 février 1995 correspondraient au produit de la vente d'un bronze et d'une lithographie ; que le requérant produit, pour justifier de la vente du bronze, une facture en date du 20 octobre 1993, postérieure à la transaction, dont le montant de 23 400 F ne correspond pas aux sommes versées sur son compte ; que le requérant n'apporte pas la preuve d'une vente d'une lithographie pour un montant de 12 000 F ;

Considérant que M. X soutient que les versements en espèces de 100 000 F et 450 000 F effectuées les 5 et 20 janvier 1993 correspondraient au produit de la vente de deux montres de collection, de deux paires de lampes et d'un bronze ; que le requérant produit, à l'appui de cette affirmation, une carte de visite du supposé acquéreur, une lettre de ce dernier, datant du 15 décembre 1992, en langue anglaise, non traduite ainsi qu'une attestation du 8 janvier 1999 d'une personne certifiant avoir assisté à la vente de ces objets, six années plus tôt, entre les intéressés, dont le montant et le mode de règlement sont inconnus ; qu'il suit de là, que ces documents sont insuffisants pour justifier de la vente de ces objets ;

S'agissant du prêt familial :

Considérant que M. X soutient que la somme de 27 123 F créditée sur son compte le 8 janvier 1993 correspondrait pour partie à un prêt de 20 000 F, consenti par son ex-beau-père ; que les deux attestations de son ex-beau-père, en date des 5 mai 1999 et 20 avril 2000, affirmant le remboursement du prêt en espèces, par petites mensualités, en l'absence de tout élément sur le lien de parenté et la réalité des remboursements ne suffisent pas à justifier d'un prêt familial consenti au requérant plusieurs années auparavant ;

S'agissant du remboursement de billets d'avion :

Considérant que M. X soutient que la somme de 11 600 F créditée sur son compte le 3 janvier 1995 correspondrait au remboursement d'un billet d'avion ; que cependant, les pièces fournies constituées d'une attestation de l'auteur du versement datée du 11 mai 2000 portant sur un montant de 11 000 F et d'une copie de chèque datant du 20 décembre 1994 d'un montant de 11 600 F, eu égard à leurs contradictions ne constituent pas une preuve suffisante de l'objet du versement et du remboursement allégué ;

S'agissant des cessions de chevaux :

En ce qui concerne la cession du cheval Zinovich et la plus-value sur ce cheval :

Considérant que M. X soutient que la somme de 40 153 F créditée sur son compte en novembre 1993 correspondrait au prix de cession du cheval Zinovich, vendu aux enchères de Deauville, en octobre 1993, par l'intermédiaire des haras du Cadran, après déduction des frais engagés par cet intermédiaire ; que si le prix de vente de ce cheval de 42 000 F est justifié, toutefois, le gain net de vente après déduction des frais s'élève à 36 907 F ; que les pièces produites ne sont pas de nature à justifier que la somme de 40 153 F créditée sur le compte du requérant correspondrait à la vente de ce cheval ; qu'il suit de là, qu'il n'y a pas lieu de déterminer de plus ou moins-value dès lors que M. X n'a pas établi que la somme de 40 153 F a été taxée à tort dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne le poulain Landsome Dove et la plus-value sur ce cheval :

Considérant que M. X soutient que la somme de 70 000 F créditée sur son compte par deux chèques de 35 000 F, les 27 et 30 mai 1994 correspondrait au prix de la vente du poulain Landsome Dove, qu'il détient pour moitié ; que les pièces fournies, notamment une facture sans mention de l'acquittement du prix, un contrat d'association non daté et une attestation de l'entraîneur du cheval, ne permettent pas d'établir la réalité de la vente ; qu'il suit de là, qu'il n'y a pas lieu de déterminer de plus ou moins-value dès lors que M. X n'a pas établi que la somme de 70 000 F a été taxée à tort dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne la vente de la poulinière Princesse Zelda, des poulains Geher et Shooquanahts et de la pouliche Jojo Toto :

Considérant que M. X soutient que la somme de 124 076 F correspond à une partie du prix reçue lors de la vente aux enchères de Deauville du 19 août 1995 de ces chevaux ; qu'il produit à cet effet un bordereau récapitulatif des chevaux vendus, établi par l'agence française de vente du pur sang mentionnant, une vente aux enchères le 19 août 1995 pour un prix total de 281 326,15 F en deux règlements, l'un à 30 jours pour 124 076,15 F et, l'autre à 60 jours pour 157 250 F ; que ce document attestant la vente et faisant mention du paiement, compte tenu de l'identité de sommes et de date ainsi que l'indication du numéro du chèque et de l'établissement émetteur, eu égard à leurs mentions précises et concordantes doivent être regardés comme constituant la preuve, même en l'absence de document bancaire, que la somme de 124 076 F portée le 27 septembre 1995 au crédit du compte bancaire UBP ne représente pas un revenu imposable et doit, dès, lors être exclue des bases d'imposition ;

En ce qui concerne les plus-values sur les poulinières Dictouce et Lignita :

Considérant que si le requérant soutient qu'il a acquis ces deux chevaux pour 15 000 F et 50 000 F et que ces prix d'acquisition doivent être pris en compte pour le calcul des plus-values réalisées, il n'a produit aucune pièce justifiant le prix d'acquisition de ces poulinières ;

En ce qui concerne la plus-value sur Yugo :

Considérant que le requérant soutient que c'est à tort que le service puis le tribunal ont refusé de tenir compte du prix d'acquisition du cheval Yugo au cours des enchères de Deauville, en octobre 1992, pour un montant de 42 000 F ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le prix de revient de l'animal de 42 000 F a été retenu dans le dégrèvement de 6 784,58 euros ; qu'il suit de là que la plus-value sur le cheval Yugo a été correctement calculée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas réduit d'une somme de 124 076 F (18 915,26 euros) sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X sont réduites d'une somme de 124 076 F (18 915,26 euros) au titre de l'année 1995.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0008388/2 du 17 avril 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07PA02124

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02124
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-24;07pa02124 ?
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