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09/07/2009 | FRANCE | N°09PA00848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juillet 2009, 09PA00848


Vu l'ordonnance du 23 février 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0213216 du 11 décembre 2007 ;

Vu le jugement n° 0213216 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la Société nationale d'électricité et de thermique (SNET) du précompte mobilier mis à sa charge à raison d'une distribution de dividendes mise en paiement le 31 août 2001 ;

Vu le recours, enregis

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Vu l'ordonnance du 23 février 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0213216 du 11 décembre 2007 ;

Vu le jugement n° 0213216 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la Société nationale d'électricité et de thermique (SNET) du précompte mobilier mis à sa charge à raison d'une distribution de dividendes mise en paiement le 31 août 2001 ;

Vu le recours, enregistré sous le n° 08PA01797, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant à l'annulation de ce jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de la décision du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ;

Considérant que la société SNET a provoqué l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution, décidée par une ordonnance en date du 23 février 2009, en vue d'obtenir l'entière exécution du jugement n° 0213216 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a déchargée du précompte mobilier mis à sa charge à raison d'une distribution de dividendes mise en paiement le 31 août 2001 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2006: Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...) les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et qu'aux termes de l'article

L. 313-2 du code monétaire et financier : Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile. /Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du même code : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;

Considérant que la majoration de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s'applique qu'au taux de l'intérêt légal prévu par les dispositions de l'article L. 313-2 de ce code ; que si cette majoration pouvait s'appliquer aux intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 alors que le taux prévu par cet article était celui de l'intérêt légal, elle ne peut s'appliquer aux intérêts moratoires prévus par les dispositions du même article L. 208, dans la rédaction issue de la loi du 30 décembre 2005, entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2006, qui prévoient que le remboursement des sommes déjà perçues donne lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; que la société SNET n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'entière exécution du jugement du 11 décembre 2007 impliquait le paiement d'intérêts moratoires assortis de la majoration de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où ce jugement est devenu exécutoire ;

Considérant, en second lieu, que la société SNET fait valoir que l'administration n'a que partiellement exécuté le jugement prononçant la décharge du précompte mobilier en litige, en ne respectant pas l'ordre d'imputation des paiements inscrit à l'article 1254 du code civil ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'administration a procédé, par un seul versement en date du 21 juillet 2008, au paiement à la société requérante, d'une somme de 3 487 250 euros au titre de la restitution du précompte mobilier et d'une somme de 874 462, 82 euros au titre des intérêts moratoires liquidés au taux de l'intérêt légal jusqu'au 31 décembre 2005 puis au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts depuis le 1er janvier 1986 ; que, par suite, l'administration a procédé à l'entière exécution du jugement du 11 décembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'exécution et d'astreinte présentées par la société SNET ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société SNET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SNET est rejetée.

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N° 09PA00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00848
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;09pa00848 ?
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