La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08PA04732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA04732


Vu, enregistrée le 10 septembre 2008, la requête présentée pour Mlle Sidonie X, demeurant ..., par Me Hemery ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801277/7-1 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du doyen de la faculté de médecine de l'université Paris René Descartes en date du 28 septembre 2007 prononçant son exclusion des études médicales et des décisions de l'administrateur provisoire faisant fonction de président de l'université du 21 novembre 2007

rejetant son recours hiérarchique et rejetant sa demande de dérogation e...

Vu, enregistrée le 10 septembre 2008, la requête présentée pour Mlle Sidonie X, demeurant ..., par Me Hemery ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801277/7-1 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du doyen de la faculté de médecine de l'université Paris René Descartes en date du 28 septembre 2007 prononçant son exclusion des études médicales et des décisions de l'administrateur provisoire faisant fonction de président de l'université du 21 novembre 2007 rejetant son recours hiérarchique et rejetant sa demande de dérogation et tendant à ce qu'il soit enjoint au doyen de l'autoriser à participer à une nouvelle épreuve du pôle 1 du DCEM2, ou de lui accorder son passage en DCEM 3, et qu'il soit enjoint au président de l'université de réexaminer sa demande de dérogation ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du doyen de la faculté de médecine René Descartes du 28 septembre 2007, ensemble la décision de l'administrateur provisoire faisant fonction de président de l'université du 21 novembre 2007 rejetant son recours hiérarchique, et d'enjoindre au doyen de la faculté de médecine, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder son passage en DCEM3 avec dette du pôle 1, pour raisons médicales ou à défaut de lui permettre de participer à une nouvelle épreuve du pôle 1 avec d'autres candidats, sous copies anonymes cachetées, en l'informant de la date de l'épreuve avec un prévis de trois mois ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de l'administrateur provisoire faisant fonction de président de l'université du 21 novembre 2007 rejetant sa demande de dérogation sur le fondement de l'article 11 de l'arrêté du 4 mars 1997, et d'enjoindre au président de l'université de réexaminer, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa demande de dérogation en tenant compte de ses difficultés de santé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les conclusions de M. Marino, rapporteur public,

- et les observations de Me Vincent, pour Mlle X, et celles de Me Saidi, pour l'Université de Paris V René Descartes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 4 mars 1997 relatif au deuxième cycle des études médicales dans sa rédaction issu de l'arrêté du 30 janvier 2002 : Sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable, nul ne peut prendre plus de cinq inscriptions en plus des trois correspondant aux trois années de la deuxième partie du deuxième cycle et aucune de ces trois années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions ;

Considérant que, par une décision en date du 28 septembre 2007, le doyen de la faculté de médecine Paris Descartes a exclu des études médicales Mlle X, qui avait été inscrite en deuxième année du deuxième cycle d'études médicales au titre des années universitaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 sans valider la totalité des enseignements de l'année concernée, et notamment le pôle 1 , comprenant les enseignements de pneumologie, de cardiologie et de réanimation médicale ; que, par une décision en date du 21 novembre 2007, le président de l'université a rejeté le recours hiérarchique formé par Mlle X contre cette décision et a refusé d'accorder à l'intéressée la dérogation prévue par les dispositions sus-rappelées afin de lui permettre d'effectuer une nouvelle 2ème année de deuxième cycle d'études médicales ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions d'exclure Mlle X des études médicales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal produit devant les premiers juges par l'université que la commission consultative de suivi des étudiants, prévue par l'article 9 du règlement intérieur de la faculté de médecine René Descartes Paris V, a examiné le cas de Mlle X dans sa séance du 19 septembre 2007 ; que si Mlle X soutient que l'anonymat des épreuves écrites n'a pas été respecté lors de l'examen du pôle 1 en juin 2007, elle n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition de la réglementation applicable au deuxième cycle des études médicales ; qu'aucun principe général du droit n'impose l'anonymat des épreuves écrites lors d'un examen universitaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'anonymat des copies aurait été, en l'espèce, constitutive d'une rupture du principe d'égalité entre les candidats ; qu'il est constant que la note qui a été attribuée à Mlle X à l'épreuve de cas clinique n° 3 correspond à celle fixée par le correcteur ; qu'il résulte de la réglementation du contrôle des connaissances de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales que l'admission en troisième année n'est pas possible si un pôle entier n'est pas validé, sauf décision de la commission de suivi, qui, en l'espèce, ne s'est pas prononcée en ce sens ; que Mlle X n'établit pas avoir obtenu du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé une autorisation lui permettant de bénéficier du tiers temps pédagogique lors de l'épreuve de juin 2007, la circonstance qu'elle n'aurait pas été informée de cette possibilité étant sans influence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université n'a commis aucune erreur de droit dans l'organisation des épreuves ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne la décision du président de l'université refusant d'accorder à Mlle X une dérogation afin de lui permettre d'effectuer une nouvelle 2ème année de deuxième cycle d'études médicales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 4 mars 1997 rappelé ci-dessus et compte tenu des résultats obtenus précédemment par Mlle X, qu'en rejetant sa demande de dérogation afin de lui permettre de s'inscrire une quatrième fois en deuxième année de deuxième cycle d'études médicales, le président de l'université ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées ;

Considérant, enfin, d'une part, que l'Etat n'étant, en tout état de cause, ni la partie perdante, ni la partie tenue aux dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par Mlle X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; d'autre part que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mlle X une somme de 1 000 euros à verser à l'université Paris - Descartes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Mlle X versera à l'université Paris - Descartes une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 08PA04732


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 09/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08PA04732
Numéro NOR : CETATEXT000020935453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa04732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award