Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2008, présentée pour M. Rabah X, demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806872 du 15 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 mars 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant de quitter le territoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudjellal pour M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris un refus de séjour fondé notamment sur la circonstance qu'il n'établissait pas une résidence habituelle en France de dix ans en raison du caractère insuffisamment probant des pièces qu'il avait produites, M. X faisait valoir qu'il avait soumis au préfet de nombreux documents justifiant de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans et qu'en conséquence l'arrêté litigieux méconnaissait le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il soutenait également, en se référant aux pièces présentées devant le préfet, que la décision de refus de séjour méconnaissait le 5° du même article 6 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces qui viendraient à être produites ; que par suite, le président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. X en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par le motif qu'elle n'était pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le requérant est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que le requérant ne se borne pas à demander l'annulation de l'ordonnance du 15 mai 2008 mais présente également des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 mars 2008 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié: Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... ; que si M. X, de nationalité algérienne, soutient être présent en France depuis 1991 et avoir soumis au préfet de police des éléments établissant sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans, il n'apporte devant le juge aucune preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être rejeté ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié: Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X fait valoir, sans la justifier, sa présence sur le territoire depuis dix-sept ans et soutient qu'il a tissé de nombreux liens culturels et amicaux en France, que des membres de sa famille y sont établis et qu'il n'a plus de relation avec son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches en Algérie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a par suite méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en dernier lieu, que la décision de refus de séjour ne portant pas au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé ne remplit pas effectivement les conditions posées par les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir de son dossier la commission du titre de séjour visées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, le préfet est tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans , il résulte également de ce qui vient d'être dit que M. X ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que dès lors, le moyen tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 15 mai 2008 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
''
''
''
''
2
N° 08PA03037