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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA01992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA01992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2008, présentée pour Mme Zamzam X, demeurant ..., par Me Guidicelli-Jahn, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719469 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d

e 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2008, présentée pour Mme Zamzam X, demeurant ..., par Me Guidicelli-Jahn, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719469 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,

- et les observations de Me Guidicelli-Jahn pour Mme X ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que le préfet de police a refusé à Mme X, de nationalité égyptienne, la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un avis du 12 avril 2007, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux des 26 janvier 2007 et 27 février 2007, rédigés par un médecin du service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Lariboisière (Paris), qui ne comportent aucune précision sur la maladie de la requérante, ne sont pas de nature, eu égard aux termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'avis du médecin chef ; que, si la requérante produit également des certificats médicaux datés des 25 janvier 2008, 18 février 2008, 27 février 2008 et 31 mars 2008 faisant état d'une pathologie digestive, ces documents, postérieurs en tout état de cause à la décision attaquée, n'établissent pas que Mme X était prise en charge pour cette maladie à la date à laquelle le préfet a pris sa décision ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 précité, ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X, mariée à un compatriote depuis 1998, est entrée en France en février 2003 pour y rejoindre son conjoint présent sur le territoire depuis 2001, selon les dires de l'intéressée ; que le couple a deux enfants nés en France les 4 janvier 2005 et 27 juin 2006 et, qu'à la date de la décision attaquée, la requérante était enceinte d'un troisième enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme X est également en situation irrégulière et que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Egypte, où résident ses parents et sa fratrie ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée et à l'absence de circonstance particulière susceptible de s'opposer à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08PA01992


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GUIDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 09/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08PA01992
Numéro NOR : CETATEXT000020870865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa01992 ?
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