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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA00916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA00916


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour Mme Najet X, demeurant 17 rue Custine à Paris (75018), par Me Monconduit, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0720115/3 en date du 22 janvier 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 novembre 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 eu...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour Mme Najet X, demeurant 17 rue Custine à Paris (75018), par Me Monconduit, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0720115/3 en date du 22 janvier 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 novembre 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,

- et les observations de Me Martin-Pigeon se substituant à Me Montconduit pour Mme X ;

Considérant que Mme X, relève appel de l'ordonnance du 22 janvier 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 novembre 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ... 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables,...lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens... ; les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel ... peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter...les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article... ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée... ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7. ;

Considérant que l'auteur de l'ordonnance attaquée a rejeté la demande d'annulation présentée par Mme X, au motif que le conseil de celle-ci, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 janvier 2008 et dont il a accusé réception le 12 janvier 2008, n'a pas régularisé sa requête par la production du texte complet de la décision attaquée, requis par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, avant l'expiration du délai qui lui était imparti ;

Considérant que si la requérante fait valoir que le délai de cinq jours imparti par le tribunal pour régulariser sa demande est anormalement court et méconnaît les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code, il résulte du dossier que l'intéressée a en fait disposé de dix jours entre la date à laquelle lui a été notifiée la demande de régularisation et celle à laquelle à été signée l'ordonnance attaquée ; qu'elle ne fait état d'aucun obstacle l'ayant empêché d'utiliser l'intégralité de ce délai, alors qu'en l'espèce, la régularisation demandée, consistant à produire l'intégralité de l'arrêté litigieux dont seules les pages paires étaient jointes à la demande, était particulièrement aisée ; qu'eu égard à ces circonstances particulières et compte tenu de la nécessité de statuer rapidement sur les demandes d'annulation des arrêtés refusant un droit au séjour en France et obligeant les intéressés à quitter le territoire français, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour régulariser sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08PA00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00916
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa00916 ?
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