La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°07PA03806

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juillet 2009, 07PA03806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2007, présentée pour la société DUB WIZE, dont le siège est 60 rue Hermel à Paris (75018), par Me Herpin, avocat ; la société DUB WIZE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201327/1 du 2 août 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 et, d'autre part, partiellement rejeté sa demande en déchar

ge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2007, présentée pour la société DUB WIZE, dont le siège est 60 rue Hermel à Paris (75018), par Me Herpin, avocat ; la société DUB WIZE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201327/1 du 2 août 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 et, d'autre part, partiellement rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même code : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DUB WIZE, qui exerce une activité de vente de disques, n'a pas déposé la déclaration de ses résultats de l'exercice 1994 dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure du 27 juin 1995 notifiée le 3 juillet 1995 ; qu'elle n'a pas souscrit la déclaration de ses résultats de l'exercice 1995, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juillet 1996 reçue le 12 juillet 1996 ; que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des années 1994, 1995 et 1996 n'ont pas été déposées dans les délais légaux ; qu'ainsi, la société DUB WIZE se trouvait en situation de taxation d'office pour l'ensemble des impositions en litige et supporte dès lors la charge de la preuve de l'exagération desdites impositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur, après avoir constaté l'existence de graves irrégularités dans la comptabilité de la société DUB WIZE, a procédé à une reconstitution extra comptable du chiffre d'affaires de la requérante en se fondant, s'agissant des exercices 1994 et 1995, sur les factures d'achats et les inventaires de début et fin d'exercices, à l'exception de celui du 1er janvier 1994 qui n'a pas été présenté ; que le dépouillement des factures a permis de relever le nombre et le prix d'achat unitaire des différents articles vendus ; que les recettes des deux exercices ont été reconstituées en multipliant le nombre d'articles achetés, corrigé de la variation de stock, par les prix de vente tels qu'ils figuraient sur le relevé de prix fourni par la société ; que les recettes ont ainsi été fixées respectivement à 1 405 790 F TTC et 787 880 F TTC ; que, pour tenir compte de la différence de tarifs entre les ventes de CD au détail et les ventes en gros, le service a, suivant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ramené les recettes de l'exercice 1994 à 1 329 755 F TTC (1 121 209 F HT) et celles de l'exercice 1995 à 763 310 F TTC (642 029 F HT) ; que la société DUB WIZE, qui soutient que les montants fixés par l'administration sont exagérés en ce qu'ils ne tiennent compte ni des prix de vente différents qu'elle pratiquait en fonction du prix d'achat et de la provenance des marchandises ni des remises accordées aux grossistes, présente des tableaux établis postérieurement au contrôle, selon lesquels les recettes réalisés au cours des deux exercices s'élèveraient aux montants respectifs de 1 085 164 F TTC et 730 467 F TTC ; que, pour justifier de la réalité des montants mentionnés dans ces documents, elle se borne à produire deux factures émises en 1994 au nom d'un grossiste et deux factures de fournisseurs ; que ces seules pièces ne suffisent pas à démontrer que les montants fixés par l'administration seraient exagérés ;

Considérant, en troisième lieu, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 1996 ont été calculés, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 août 2007, sur la base d'un chiffre d'affaires de 590 111 F HT correspondant au montant indiqué par la société DUB WIZE elle-même, dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante ne saurait utilement contester la méthode utilisée lors du contrôle pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'exercice 1996, dès lors que les impositions restant en litige n'ont pas été établies sur ces bases ; que la requérante ne démontre pas, par la seule production de la déclaration de résultats déposée tardivement le 3 décembre 1999, que son chiffre d'affaires de l'année 1996 serait d'un montant inférieur à celui qui figure dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et qui a été retenu ;

Considérant, en dernier lieu, que si la société DUB WIZE soutient que l'administration, pour prononcer le dégrèvement accordé par une décision du 29 novembre 2001, aurait retenu un montant insuffisant de taxe sur la valeur ajoutée déclarée, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DUB WIZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société DUB WIZE est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 07PA03806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03806
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;07pa03806 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award