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09/07/2009 | FRANCE | N°07PA03483

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juillet 2009, 07PA03483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2007, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Seree de Roch, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116155 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2007, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Seree de Roch, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116155 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; que la requête de Mme X, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2007, est accompagnée d'une lettre datée du 5 septembre 1997, par laquelle Me Seree de Roch, avocat, se constitue pour assurer la défense de la requérante ; qu'ainsi, cette requête, régulièrement présentée par un avocat, est recevable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que Mme X a hérité en indivision avec sa soeur de l'entreprise individuelle de marchand de biens de son père, décédé en février 1998 ; qu'elle a sollicité en 2001, par voie de réclamation, la déduction au titre des années 1998 et 1999 des droits de mutation à titre gratuit acquittés par elle à l'occasion de la transmission de l'activité professionnelle de son père, sur le fondement des dispositions du 4° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment (...) 4° quater Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une entreprise individuelle, pour la part des droits afférente à cette entreprise, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, lorsque l'une au moins de ces personnes prend l'engagement de poursuivre l'activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la date de la transmission de l'entreprise. La déduction est opérée au titre des exercices au cours desquels les droits sont acquittés ou ceux au cours desquels les intérêts sont versés ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées du 4° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts qu'elles imposent aux bénéficiaires de la mutation à titre gratuit d'une entreprise individuelle, sous peine de perdre le bénéfice de la déduction qu'elles prévoient, de joindre à la déclaration de résultats produite au titre du premier exercice suivant la transmission de l'entreprise un engagement de poursuivre l'activité pendant cinq ans à compter de cette transmission ; que, par suite, le défaut de présentation d'un tel engagement en même temps que la première déclaration de résultats ne fait pas obstacle à ce que le contribuable sollicite, jusqu'à l'expiration du délai de réclamation imparti par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la déduction prévue par le 4° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que Mme X a joint à sa réclamation un engagement de poursuivre l'activité de marchand de biens de son père ; qu'il ressort des pièces produites par la requérante que celle-ci a repris avec sa soeur en 1998 cette activité, en réalisant notamment au cours de ladite année plusieurs ventes ; que si les héritières, qui ont été contraintes d'abandonner un programme de lotissement à Collioure et d'en suspendre un autre en raison d'un différend les opposant à la commune de Perpignan, n'ont procédé à aucune opération d'acquisition ou de vente d'immeubles au cours des années 1999 et 2000, cette circonstance ne saurait être regardée comme emportant une cessation de l'activité ; que l'administration ne conteste pas l'existence de ventes de terrains à bâtir à compter de 2001 ; que, dans ces conditions, Mme X établit ainsi avoir poursuivi l'activité de son père pendant les cinq années suivant sa transmission ; qu'elle est dès lors fondée à solliciter, sur le fondement des dispositions du 4° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à concurrence de la déduction de ses bénéfices industriels et commerciaux des droits de mutation à titre gratuit afférents à la transmission de l'entreprise individuelle de son père ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à Mme X au titre des années 1998 et 1999 sont réduites, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des droits de mutation à titre gratuit acquittées, en qualité d'héritière, sur la partie de la succession afférente à l'activité professionnelle de son père.

Article 3 : Mme X est déchargée des droits correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 07PA03483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03483
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;07pa03483 ?
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