Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 07PA02954 au greffe de la cour le 2 août 2007, présentée pour la société PINXOR, dont le siège est 12 rue Séverine à Saint-Ouen (93400), par Me Hemmet, avocat ; la société PINXOR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103719/2 du 28 juin 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, à concurrence du montant en droits de 4 407 939 F (671 985,97 euros) ;
2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II, le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré sous le n° 07PA04079 au greffe de la cour le 24 octobre 2007 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103719/2 du 28 juin 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société Pinxor tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Pinxor et subsidiairement, de remettre cette imposition à la charge de la société Pinxor, à concurrence du montant en base de 212 113,90 euros ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,
- et les observations de Me Hemmet pour la société PINXOR ;
Considérant que la requête n° 07PA02954 présentée pour la société PINXOR et le recours n° 07PA04079 présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la société PINXOR, qui exerce une activité de travaux immobiliers de peinture et ravalement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1994, 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a rehaussé le résultat imposable des trois exercices 1994, 1995 et 1996 et n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée pour des travaux de sous-traitance pendant l'ensemble de la période contrôlée ; que, par un jugement du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis le caractère déductible des provisions pour risque constituées par la société à la clôture de l'exercice 1996 et prononcé dans cette mesure la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt au titre dudit exercice, a rejeté le surplus de la demande ; que la société PINXOR fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que le ministre relève également appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la réduction du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt au titre de l'exercice 1996 ;
Sur la requête de la société PINXOR :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'était pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ou qu'elle n'a pas été établie par la personne ayant effectivement livré le bien ou effectué la prestation de services, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ou, s'agissant d'un facture de complaisance, sur le fait qu'il ne pouvait pas avoir connaissance des agissements frauduleux de son fournisseur ;
Considérant que l'administration, après avoir regardé comme des factures de complaisance les factures de sous-traitance établies au nom de la société PINXOR au cours de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 par les treize entreprises Batitex, DPR, Eurobat, Isopeint, Maka, New peinture, Peintrex, Polypeint, PRP, RAP, REPP, Sofia et Sotrapeint, a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 4 407 939 F (671 985,97 euros) ayant grevé ces dépenses ; que, pour regarder ces factures comme correspondant à des travaux non exécutés par les personnes qui les avaient établies, l'administration relève que les treize sous-traitants étaient des entreprises individuelles ou des petites sociétés constituées en sociétés à responsabilité limitée ayant une courte durée de vie ou créées récemment, qu'elles avaient leur siège dans des domiciliations commerciales, qu'elles ne disposaient pas de locaux d'exploitation et qu'elles n'employaient pas la main-d'oeuvre nécessaire pour exécuter le volume des travaux facturés à la requérante ni ne possédaient les moyens matériels suffisants ; que les vérifications de comptabilité dont quatre sociétés ont fait l'objet ainsi que l'exercice du droit de communication auprès d'une autre ont révélé que ces entreprises minoraient de façon importante la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles déclaraient ; que l'administration indique que la société PINXOR a, au cours de la période, eu recours à la sous-traitance pour réaliser près d'un tiers de son chiffre d'affaires et que les entreprises en cause ont représenté entre 62 % et 88 % de ses charges de sous-traitance ; que l'administration a aussi constaté l'absence de contrats de sous-traitance et de devis ainsi que la présence de surcharges, ratures et incohérences sur les contrats présentés en cours de contrôle concernant les entreprises RAP, Maka et Sofia ; qu'elle a noté de nombreuses anomalies dans les comptes fournisseurs, telles que l'émission de deux factures pour un même chantier sans qu'il y ait des travaux supplémentaires, l'absence d'émission de situations de travaux par les sous-traitants, des facturations tardives ou l'absence de réclamation des soldes, des différences entre des prestations facturées et celles refacturées aux clients et l'inexistence de chantiers facturés, la comptabilisation tardive de factures, des factures portant une date postérieure à leur date de comptabilisation, le paiement d'acomptes sans situations permettant de savoir au titre de quel chantier les paiements étaient effectués et des paiements le jour même de l'émission de factures, sans délai de vérification, ou avant même l'émission d'une facture ; que l'administration a enfin relevé que les factures établies par les entreprises au nom de la société PINXOR présentaient de fortes similitudes et différaient en revanche de celles émises par ailleurs par les mêmes entreprises, laissant présumer que la requérante établissait elle-même les factures de ses clients sur le papier à en-tête de ces dernières et leur en transmettait un exemplaire après enregistrement dans ses propres écritures ; que l'administration indique qu'elle avait porté à la connaissance de la société PINXOR les agissements frauduleux du gérant des sociétés DPR et Polypeint, son principal sous-traitant, dans une notification de redressement du 9 août 1993 ; que, compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration faisant apparaître l'existence de factures de complaisance et la connaissance par la société PINXOR de leur caractère frauduleux, il appartient à cette dernière de justifier qu'elle ne pouvait avoir connaissance des agissements des entreprises susnommées ; qu'elle ne le justifie pas en faisant valoir, sans produire d'éléments à l'appui de ses dires, que des contrats de sous-traitance avaient été conclus, qu'elle n'a pas établi les factures de ses sous-traitants mais s'est bornée à leur fournir un modèle de facture, que les anomalies constatées dans ses comptes s'expliquent notamment par les pratiques de son service comptable visant à simplifier le paiement des fournisseurs auxquels les acomptes étaient payés en sommes rondes, les faibles connaissances comptables des petites entreprises et leurs difficultés pour distinguer une situation d'une facture ou encore pour établir une facture, des erreurs de saisie en comptabilité et la perte de factures qui ont dû être refaites ; que ni la circonstance qu'elle a traité des chantiers sensibles, ni celle que le contrôle URSSAF dont elle a fait l'objet n'aurait révélé aucune irrégularité, ni encore celle que de précédents contrôles fiscaux n'ont pas donné lieu à la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à des factures de complaisance, ne sont par elles-mêmes de nature à remettre en cause les constatations du service ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures délivrées à la société PINXOR par les treize entreprises susnommées au cours de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PINXOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant que la société PINXOR a constitué à la clôture de l'exercice 1996 des provisions d'un montant de 2 782 752 F et 1 050 000 F pour faire face à des condamnations susceptibles d'être prononcées dans le cadre de deux litiges, intitulés Cotrim et La Michodière , relatifs à des sinistres survenus sur des chantiers qu'elle avait réalisés ; que le service n'a admis ces provisions qu'à concurrence des sommes de 289 865 F et 349 885 F ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la clôture de l'exercice 1996, des procédures en référé avaient été engagées dans les deux litiges et des expertises avaient été ordonnées ; que les experts ont remis leurs rapports le 4 décembre 1995 en ce qui concerne l'affaire Cotrim et le 16 décembre 1996 en ce qui concerne l'affaire La Michodière ; que, s'agissant du litige Cotrim, l'expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 2 898 653 F et proposé de retenir une responsabilité du maître d'ouvrage à hauteur de 80 % et de partager les 20 % restant entre le maître d'oeuvre et la société PINXOR ; que la partie adverse n'a engagé une action au fond et fixé ses prétentions que le 23 mai 1997 ; que si la société PINXOR fait valoir qu'elle avait connaissance de ce que le propriétaire de l'immeuble entendait contester les conclusions de l'expert, ces informations ne lui ont été communiquées qu'au début de l'année 1997, postérieurement à la clôture de l'exercice 1996 ; qu'ainsi, à cette date, la société requérante ne pouvait évaluer avec une approximation suffisante la condamnation qu'elle était susceptible de supporter qu'à la somme retenue par l'administration de 289 865 F correspondant à 10 % des travaux de reprise ; que, s'agissant du litige La Michodière, l'expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 669 770 F et proposé un partage de responsabilité entre le maître d'ouvrage et la société PINXOR ; que si cette dernière, qui a accepté le redressement à concurrence de 560 161 F, indique que la provision pouvait être fixée à 70 % du montant des travaux arrêté par l'expert, elle n'apporte aucun élément justifiant ce mode de calcul ; qu'à la date de la clôture de l'exercice 1996, alors qu'aucune action au fond n'avait encore été engagée et que la partie adverse n'avait pas fait connaître ses prétentions, le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée ne pouvait être évalué qu'à la moitié de la somme arrêtée par l'expert pour les travaux de reprise ; qu'ainsi, le montant de 349 885 F retenu par l'administration n'était pas insuffisant ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a prononcé une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1996 à concurrence de la somme de 2 632 891 F ; qu'il y a lieu de remettre à la charge de la société PINXOR les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt correspondant à la réduction des bases d'imposition accordée par le tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société PINXOR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 07PA02954 de la société PINXOR est rejetée.
Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2007 sont annulés.
Article 3 : Les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquels la société PINXOR a été assujettie au titre de l'exercice 1996 correspondant à une réduction des bases d'imposition à concurrence de 2 632 891 F sont remis à sa charge.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société PINXOR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'affaire n° 07PA04079 sont rejetées.
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Nos 07PA02954 - 07PA04079