Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2007, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Pey, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0115543/1-1 du 28 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,
- et les observations de Me Ratel se substituant à Me Pey pour Mme X ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 15 janvier 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 2 945,32 euros et 3 723,27 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et, à concurrence des sommes respectives de 98,35 euros et 580,89 euros, des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) et de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ; qu'aux termes de l'article L. 193 dudit livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
Considérant que Mme X n'a pas déposé les déclarations de ses revenus des années 1995, 1996 et 1997, malgré les mises en demeure qui lui ont été notifiées les 17 septembre 1997 et 20 avril 1998 ; que par suite, elle a été régulièrement taxée d'office en application des dispositions des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales et supporte dès lors, en vertu de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge au titre des trois années ;
Considérant, en deuxième lieu, que dans ses dernières écritures Mme X ne conteste pas le montant des pensions alimentaires au titre de l'année 1995, que l'administration a finalement fixé à la somme de 78 500 F ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a fixé dans le dernier état de ses écritures le montant des revenus d'origine indéterminée taxables au titre de l'année 1996 à la somme de 88 249 F, correspondant à cinq crédits figurant sur les comptes bancaires de Mme X les 15 avril 1996, 13 mai 1996, 31 mai 1996, 31 juillet 1996 et 27 août 1996, d'un montant respectif de 6 000 F, 1 149,02 F, 40 000 F, 30 000 F et 600 F ; que la requérante ne produit aucune pièce, notamment bancaire, démontrant que la somme de 6 000 F correspondant à une remise de chèque lui aurait été versée par son ex-conjoint à titre de pension alimentaire ; qu'elle ne démontre pas non plus que le chèque de 600 F du 27 août 1996 aurait été rejeté pour défaut de provision ; qu'enfin, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier de l'origine et de la nature des autres sommes de 1 149, 02 F, 40 000 F et 30 000 F ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 (...) II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice ; qu'à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, l'article 196 bis du même code fixait les dates auxquelles la situation et les charges de famille du contribuable devaient être appréciées pour déterminer le nombre de parts de quotient familial auquel il avait droit en application de l'article 194 dudit code ; que le 1 de l'article 196 bis dispose à cet effet dans son premier alinéa que la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour apprécier notamment si un contribuable qui prétend au bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre du premier enfant à charge, vit seul au sens des dispositions précitées du II de l'article 194, il convient de se placer au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'au titre des trois années en litige, le quotient familial de Mme X, qui s'est vue attribuer la garde de sa fille Roxanne par ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris du 24 mars 1995, a été fixé à 1,5 part ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a quitté le domicile conjugal fin août 1995 ; que par suite, la requérante ne saurait être regardée comme vivant seule au 1er janvier de ladite année ; que s'agissant des années 1996 et 1997, la requérante fait valoir qu'elle vivait seule avec fille et peut prétendre à une demi-part supplémentaire, comme elle a bénéficié à compter de 1998 ; que le ministre ne conteste pas sérieusement cette affirmation et ne produit aucun élément contraire ; que, dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme apportant la preuve de ce qu'elle satisfait les conditions pour bénéficier de la demi-part supplémentaire prévue par les dispositions précitées du II de l'article 194 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne le bénéfice d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de son quotient familial au titre des années 1996 et 1997 ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 2 945,35 euros et 3 723,27 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et des sommes respectives de 98,35 euros et 580,89 euros en ce qui concerne les contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.
Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 à concurrence d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de son quotient familial et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 07PA01935