Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE GROUPE FARIA IMMOBILIER et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LES JARDINS DE LA ROSERAIE, dont les sièges sont 39 rue Adolphe Besson à Chelles (77500), par Me Bineteau ; la SOCIETE GROUPE FARIA IMMOBILIER et la SCI LES JARDINS DE LA ROSERAIE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502005/4 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 27 janvier 2005 par lequel le maire de la commune de Chelles a accordé à la SOCIETE GROUPE FARIA IMMOBILIER un permis de construire un ensemble immobilier sis ... ;
2°) de rejeter les demandes de Mme X, de Mlle Y et de M. Z présentées devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme X et de Mlle Y la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le POS de la commune de Chelles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferrand pour la SOCIETE GROUPE FARIA IMMOBILIER et la SCI LES JARDINS DE LA ROSERAIE ;
Considérant que par arrêté du 27 janvier 2005, le maire de Chelles a accordé à la SOCIETE GROUPE FARIA IMMOBILIER un permis de construire un ensemble immobilier de 19 logements sur un terrain sis ... ; que par décision en date du 28 juin 2005, le maire de la commune a délivré un permis modificatif relatif au même projet et que par arrêté du 24 octobre 2005, le permis du 27 janvier 2005 a été transféré à la SCI LES JARDINS DE LA ROSERAIE ; que la SOCIETE GROUPE FARIA IMMOBILIER et la SCI LES JARDINS DE LA ROSERAIE relèvent appel du jugement du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, sur la demande de Mme X et autres, annulé l'arrêté du 27 janvier 2005 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par Mme X et autres :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ;
Considérant que les sociétés requérantes soulèvent, devant le juge d'appel, notamment le moyen tiré de la méconnaissance par les premiers juges des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par Mme X et autres, tirée de ce que la requête serait dépourvue de moyen d'appel, manque en fait ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en ne se prononçant que sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 10 du règlement du POS entraînant l'illégalité du permis de construire délivré le 27 janvier 2005 les premiers juges ont, implicitement mais nécessairement, écarté l'ensemble des autres moyens qui étaient soulevés devant eux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1, le tribunal ne se serait pas prononcé sur l'ensemble des moyens de nature à fonder les annulations prononcées ne peut qu'être écarté ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que le POS de la commune de Chelles a pour effet de partager la parcelle terrain d'assiette de la construction litigieuse entre les zones UAb et UCa ; que, dès lors que les limites de ces zones UAb et UCa ne suivent pas celles du cadastre et à défaut d'autres indications résultant expressément du règlement du POS ou pouvant être raisonnablement déduites soit de ce plan, soit de la configuration des lieux, ces limites doivent être regardées comme définies par la médiane du trait porté sur les documents graphiques pour marquer la limite entre les deux parties de la parcelle situées l'une en zone UAb, l'autre en zone UCa ; que le pétitionnaire a établi son projet en calculant la surface de la partie du terrain comprise dans la zone UCa à partir de la bordure de ce trait ; qu'en raison de l'épaisseur de ce trait, cette erreur a entraîné une variation d'un millimètre sur le plan, ce qui correspond à une différence de deux mètres sur le terrain d'assiette du projet ; que cette erreur est confirmée par le plan de nivellement établi par un géomètre-expert ; qu'ainsi, alors que le plan de masse projeté établit la limite entre les zones UAb et UCa à une distance de trois mètres de la limite séparative, il y a lieu de placer la limite entre les zones UAb et UCa à une distance de cinq mètres de la limite séparative ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article UC 10 du règlement du POS que la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol (terrain naturel) et que la hauteur maximale des constructions est fixée dans le secteur UCa à 7 mètres à l'égout et à 10 mètres au faîtage ; que, comme il a été dit précédemment, une portion du bâtiment de 5 mètres de long est incluse dans la zone UCa ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des façades Nord et Sud du projet, que la disposition liée à la hauteur maximale de 7 mètres à l'égout du toit n'est pas respectée sur une portion d'une longueur de 1,80 mètres de la partie du bâtiment située en zone UCa ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UC 10 du règlement du POS doit être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que l'article UC 9 du règlement du POS limite l'emprise au sol maximale à 40% de la superficie du terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la rectification apportée par le permis modificatif du 28 juin 2005, l'emprise du bâtiment sur la partie en zone UCa est supérieure à 40% de la superficie totale de cette partie du terrain ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article UC 9 du POS doit être accueilli ;
Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens présentés par les requérantes n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GROUPE FARIA IMMOBILIER et la SCI LES JARDINS DE LA ROSERAIE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 27 janvier 2005 du maire de la commune de Chelles ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme X et autres tendant au bénéfice de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de la SOCIETE GROUPE FARIA IMMOBILIER et de la SCI LES JARDINS DE LA ROSERAIE la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GROUPE FARIA IMMOBILIER et de la SCI LES JARDINS DE LA ROSERAIE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE GROUPE FARIA IMMOBILIER et la SCI LES JARDINS DE LA ROSERAIE verseront solidairement à Mme X et autres la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA04760